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Informationen zum Dokument  BGer 6B_833/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_833/2013 vom 03.12.2013
 
{T 0/2}
 
6B_833/2013
 
 
Arrêt du 3 décembre 2013
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Denys et Oberholzer.
 
Greffière: Mme Cherpillod.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Martine Dang, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Libération conditionnelle,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 juillet 2013.
 
 
Faits:
 
A. 
 
A.a. Le 21 janvier 2000, le Tribunal de police de Lausanne a condamné X.________ pour escroquerie à une peine privative de liberté de quinze jours, avec sursis pendant trois ans.
 
A.b. En juillet 2002, X.________ a menacé de mort la mère de deux de ses enfants. En octobre de la même année, il l'a tuée, dans l'appartement occupé également par leurs deux enfants, lui a infligé, vraisemblablement après son décès, des lésions génitales, essentiellement une plaie longue de douze centimètres, puis s'est débarrassé du corps dans la forêt.
 
Par jugement du 8 octobre 2004, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ pour meurtre, menaces et atteinte à la paix des morts à quatorze ans de peine privative de liberté, sous déduction de la détention préventive subie. Il a révoqué le sursis prononcé le 21 janvier 2000 et a expulsé X.________ du territoire suisse pour une durée de dix ans, avec sursis pendant trois ans.
 
Par arrêt du 18 avril 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement du 8 octobre 2004 en ce sens qu'elle a reconnu X.________ coupable d'assassinat, de menaces et d'atteinte à la paix des morts. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de seize ans, sous déduction de la détention préventive subie, et a ordonné l'expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans, expulsion assortie du sursis pendant cinq ans.
 
Par arrêt du 16 février 2006 (6S.435/2005), le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi en nullité formé par X.________ contre cet arrêt.
 
B. X.________ a atteint les deux tiers des peines privatives de liberté précitées le 16 juin 2013.
 
Par jugement du 18 juin 2013, le Collège des Juges d'application des peines du canton de Vaud a refusé de lui accorder la libération conditionnelle.
 
C. Par arrêt du 18 juillet 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre ce jugement par X.________.
 
D. Ce dernier interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt du 18 juillet 2013 en ce sens que la libération conditionnelle lui est immédiatement accordée. Subsidiairement, il requiert l'annulation de cet arrêt et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions relatives à l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF).
 
2. Le recourant estime que l'autorité cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation et violé l'art. 86 CP en posant un pronostic défavorable.
 
2.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
 
Cette disposition, applicable aux auteurs condamnés selon l'ancien droit (art. 388 al. 3 CP; ATF 133 IV 201 consid. 2.1 p. 202), renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Il est ainsi exigé, non plus qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais uniquement qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203).
 
Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les arrêts cités). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115; 124 IV 193 consid. 3 p. 195 et les arrêts cités). Il y a enfin lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/bb p. 199).
 
Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204).
 
2.2. En l'espèce, le recourant a subi les deux tiers de sa peine et son comportement en détention est qualifié de bon. Les deux premières conditions de la libération conditionnelle sont donc réalisées. Reste seul litigieux le pronostic relatif à son comportement futur.
 
2.3. Sur cette question, l'arrêt entrepris mentionne les avis, décisions et déclarations suivants:
 
- Le rapport du 1er novembre 2012 du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (SMPP) indique que le recourant bénéficie d'une prise en charge thérapeutique bimensuelle et maintient son investissement avec une bonne alliance thérapeutique.
 
- Le rapport d'expertise du 1er novembre 2012 du Professeur A.________, de l'Institut de psychiatrie légale du site de Cery, constate que le recourant ne présente plus le trouble de la personnalité de type impulsif ou histrionique diagnostiqué en 2003 et qu'il n'existe ni trouble psychiatrique constitué, ni trouble de la personnalité. Le risque de nouveaux passages à l'acte est tenu pour faible dans le contexte actuel. L'expert met néanmoins en évidence l'existence de points de vulnérabilité (notamment dimensions affective et sexuelle et difficulté d'élaboration mentale des émotions et affects) qui pourraient constituer un risque de passage à l'acte dans un contexte de conflit et/ou de désatayage sur le plan familial ou affectif, si l'intéressé ne peut faire appel à un tiers ni trouver d'espace de verbalisation ou de prise de recul par rapport à ses difficultés.
 
- L'avis du 20 novembre 2012 de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) retient un risque de récidive faible et lié à la qualité de l'environnement familial ou affectif du recourant. Cette commission considère que si la situation de ce dernier devait continuer à évoluer de manière positive, il n'y aurait aucune raison de s'opposer à sa libération conditionnelle.
 
- Par décision du 13 avril 2012, le Chef du Département de l'économie du canton de Vaud a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise. Les recours contre cette décision ont été rejetés, dans la mesure de leur recevabilité, par le Tribunal cantonal vaudois le 14 novembre 2012 et par le Tribunal fédéral le 7 décembre 2012 (arrêt 2C_1152/2012).
 
- Le rapport établi le 24 janvier 2013 par les Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO) mentionne le bon comportement du recourant en détention.
 
- Le 15 février 2013, les EPO ont saisi le Collège des juges d'application des peines d'une proposition tendant à l'octroi de la libération conditionnelle dès le 16 juin 2013, à la condition que le recourant se conforme à son obligation de départ immédiat du territoire suisse.
 
- Le 27 mars 2013, la Maison B.________, dans laquelle le recourant séjourne depuis le 5 février 2013, a préavisé favorablement à la libération conditionnelle.
 
- Lors de son audition par la Présidente du Collège des Juges d'application des peines le 25 avril 2013, le recourant, originaire de la République démocratique du Congo, a déclaré n'avoir pas de projets dans ce pays et vouloir rester en Suisse, ajoutant qu'il préférait rester en prison dans notre pays plutôt que de bénéficier d'une libération conditionnelle et devoir quitter le territoire.
 
- Dans ses ultimes déterminations auprès de cette autorité, le recourant a ajouté qu'il passait actuellement ses examens d'aide-cuisinier, qu'il avait entamé une thérapie avec ses enfants et qu'une interruption de celle-ci aurait, selon lui, un effet défavorable sur eux.
 
2.4. L'autorité précédente a jugé que le pronostic était défavorable en l'état. Dans l'appréciation de ce pronostic, elle a estimé que la gravité extrême du crime à raison duquel le recourant purge sa peine la plus importante (assassinat, menace et atteinte à la paix des morts) était de nature à inciter à la retenue dans l'appréciation du risque de réitération. Au vu des propos et du comportement du recourant, celui-ci n'entendait pas collaborer sans réserve à son expulsion, de sorte qu'il fallait en conclure qu'il souhaitait bénéficier de la libération conditionnelle pour ensuite tenter d'échapper à toute mesure d'expulsion afin de persister à vivre en Suisse. Il ne pouvait par conséquent planifier son avenir à long terme, que ce soit en République démocratique du Congo ou en Suisse. Une telle incertitude constituait un facteur objectif d'instabilité, ne pouvant qu'obérer lourdement toute resocialisation. Cette situation d'instabilité était précisément l'une de celles visées par le Professeur A.________, qui pourraient constituer un risque de passage à l'acte, un tel risque étant faible uniquement dans le contexte en cours lors de l'établissement du rapport - soit en détention avec suivi psychiatrique. Au vu de la gravité du risque en cause, cette réserve était particulièrement importante. La situation d'instabilité que vivrait le recourant en cas de libération conditionnelle serait d'autant plus grande que le recourant, père de plusieurs enfants de femmes différentes, manifeste une évidente tendance à l'instabilité dans sa vie privée, multipliant les relations sexuelles avec de multiples partenaires en Suisse et à l'étranger. Indépendamment du recours devant la Cour européenne des droits de l'homme que le recourant soutient avoir déposé, l'exécution de la décision d'expulsion présuppose la réalisation de la condition préalable posée par cette décision, à savoir que le condamné ait satisfait à la justice vaudoise. Or cet élargissement requiert par avance, précisément, que le condamné puisse être renvoyé à l'étranger, mesure à laquelle l'intéressé n'est pas disposé à collaborer.
 
2.5. Le recourant conteste, en cas de libération conditionnelle, avoir l'intention de demeurer en Suisse, même illégalement.
 
Déterminer ce qu'une personne sait, envisage ou veut relève des constatations de faits (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4), que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire, l'invocation de ce moyen supposant une argumentation claire et détaillée, les critiques appellatoires étant irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
 
Le recourant ne soulève pas formellement de grief d'arbitraire à l'encontre de l'intention qui lui a été imputée. Il soutient qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir usé des voies de droit pour contester les décisions administratives rendues à son encontre et que cela ne signifie pas qu'il entende se soustraire à toute décision de renvoi pour le cas où ses recours seraient rejetés au final (recours, p. 7 ch. 8). La décision du 13 avril 2012 du Chef du Département de l'économie révoque l'autorisation d'établissement du recourant et lui impartit un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise. Les recours contre cette décision ont été rejetés par les instances suisses, la dernière fois le 14 novembre 2012 (arrêt 2C_1152/2012). Le recourant soutient, sans l'étayer, avoir recouru auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Quoi qu'il en soit, la décision du 13 avril 2012 est exécutoire. L'argumentation du recourant ne fait ainsi que renforcer le fait retenu par l'autorité précédente qu'en cas de libération conditionnelle il n'a pas l'intention de quitter la Suisse. Le recourant invoque sa bonne collaboration. Outre qu'il se fonde là sur des faits ne ressortant pas de l'arrêt entrepris, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, une telle collaboration prétendue ne rend pas insoutenable l'intention qui lui a été imputée. Il mentionne également la relation qu'il aurait avec ses enfants. On comprend qu'il s'agit de ceux qu'il a en Suisse, ce qui renforce l'idée qu'il n'a pas l'intention de quitter ce pays. Le recourant n'allègue pour le surplus aucun élément qui pourrait laisser penser qu'il a préparé son départ. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral est lié par le fait retenu par l'autorité précédente que le recourant n'a pas l'intention de quitter la Suisse, en cas de libération conditionnelle.
 
2.6. Le recourant estime que l'autorité compétente devait se poser la question de savoir si sa dangerosité sera plus importante s'il exécute sa peine en entier avant d'être remis en liberté sans aucune surveillance ou si la libération conditionnelle, assortie de règles de conduite et d'une assistance de probation, favoriserait sa resocialisation (recours, p. 9 ch. 17). Le recourant est sous le coup d'une obligation de quitter immédiatement le pays, exécutoire dès sa sortie de prison. La possibilité de prévoir des règles de conduite ou une assistance de probation n'entre par conséquent pas en considération. L'autorité précédente ne pouvait dès lors que choisir entre une libération immédiate sans surveillance et une libération après exécution complète de la peine.
 
Il ressort des faits retenus par l'arrêt attaqué que le recourant n'a aucun plan réaliste en cas de sortie de prison de manière anticipée. Il compte au contraire rester vivre en Suisse, soit, au vu de la décision du 13 avril 2012, de manière illégale. Dans une telle configuration, il lui sera très difficile de maintenir le suivi psychothérapeutique et psychiatrique dont il profite dans son cadre actuel. Il ne pourra également pas planifier son avenir dans ce pays, ni même vivre où bon lui semble et notamment auprès de proches. Le maintien des rapports qu'il déclare entretenir actuellement avec ses enfants en Suisse s'annonce également compliqué. Le recourant se retrouvera ainsi dans une situation instable, soit précisément dans l'une des hypothèses réservées implicitement mais clairement comme présentant un risque accru de passage à l'acte (rapport d'expertise du 1er novembre 2012 et avis de la CIC du 20 novembre 2012 précités). Au vu du bien juridique à protéger, soit l'intégrité physique respectivement la vie d'autrui, il n'apparaît pas que le pronostic défavorable émis par la cour cantonale procède d'un abus de son pouvoir d'appréciation. Le grief de violation de l'art. 86 CP est dès lors infondé.
 
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 3 décembre 2013
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Cherpillod
 
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