BGer 9C_791/2013 | |||
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BGer 9C_791/2013 vom 05.12.2013 | |
{T 0/2}
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9C_791/2013
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Arrêt du 5 décembre 2013 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier: M. Bouverat.
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Participants à la procédure | |
D.________,
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recourante,
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contre
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
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intimée.
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Objet
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 23 octobre 2013.
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Vu: | |
la décision du 27 mai 2013 par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (la caisse) a rejeté la demande de prestations complémentaires déposée le 21 mars précédent par D.________, au motif que les revenus déterminants de celle-ci dépassaient ses dépenses reconnues,
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le calcul effectué par la caisse, qui a retenu 60'697 fr. au titre de revenus déterminants, soit 11'808 fr. de rentes AVS/AI, 48'887 fr. d'autres rentes et 2 fr. de rendement de la fortune mobilière,
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la décision sur opposition du 3 juin 2013, par laquelle la caisse a maintenu sa décision du 27 mai précédent,
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le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 23 octobre 2013 ramenant de 11'650 fr. à 8'410 fr. l'excédent de revenu et rejetant ainsi le recours de D.________ contre la décision sur opposition,
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le recours du 1er novembre 2013contre ce jugement,
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considérant: | |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'occurrence, la recourante se limite à affirmer qu'elle ne dispose plus des montants retenus par la caisse intimée au titre de rentes,
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qu'elle invite le Tribunal fédéral à vérifier cette allégation en consultant l'état de ses comptes bancaires,
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que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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qu'au surplus le recours ne comprend aucune conclusion,
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que, partant, il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108, al. 1 let. b et al. 2, LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient compte tenu des circonstances de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 5 décembre 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Meyer
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Le Greffier: Bouverat
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