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Informationen zum Dokument  BGer 9C_791/2013  Materielle Begründung
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BGer 9C_791/2013 vom 05.12.2013
 
{T 0/2}
 
9C_791/2013
 
 
Arrêt du 5 décembre 2013
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Bouverat.
 
 
Participants à la procédure
 
D.________,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
 
intimée.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 23 octobre 2013.
 
 
Vu:
 
la décision du 27 mai 2013 par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (la caisse) a rejeté la demande de prestations complémentaires déposée le 21 mars précédent par D.________, au motif que les revenus déterminants de celle-ci dépassaient ses dépenses reconnues,
 
le calcul effectué par la caisse, qui a retenu 60'697 fr. au titre de revenus déterminants, soit 11'808 fr. de rentes AVS/AI, 48'887 fr. d'autres rentes et 2 fr. de rendement de la fortune mobilière,
 
la décision sur opposition du 3 juin 2013, par laquelle la caisse a maintenu sa décision du 27 mai précédent,
 
le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 23 octobre 2013 ramenant de 11'650 fr. à 8'410 fr. l'excédent de revenu et rejetant ainsi le recours de D.________ contre la décision sur opposition,
 
le recours du 1er novembre 2013contre ce jugement,
 
 
considérant:
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'occurrence, la recourante se limite à affirmer qu'elle ne dispose plus des montants retenus par la caisse intimée au titre de rentes,
 
qu'elle invite le Tribunal fédéral à vérifier cette allégation en consultant l'état de ses comptes bancaires,
 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
qu'au surplus le recours ne comprend aucune conclusion,
 
que, partant, il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108, al. 1 let. b et al. 2, LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient compte tenu des circonstances de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 5 décembre 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Meyer
 
Le Greffier: Bouverat
 
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