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Informationen zum Dokument  BGer 6B_657/2012  Materielle Begründung
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BGer 6B_657/2012 vom 17.12.2013
 
{T 0/2}
 
6B_657/2012
 
 
Arrêt du 17 décembre 2013
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Schneider et Denys.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
 
intimé.
 
Objet
 
Lésions corporelles simples par négligence, délit de fuite par négligence; arbitraire, principe in dubio pro reo,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, la Juge de la Cour pénale II, du 28 septembre 2012.
 
 
Faits:
 
A. Par jugement du 30 juin 2011, le Juge II du district de Sion a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples par négligence et délit de fuite par négligence pour avoir, au volant de la voiture qu'il conduisait, renversé et blessé A.________, avant de poursuivre sa route sans s'arrêter. Il l'a condamné à 60 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant deux ans et 700 fr. d'amende, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 2 jours.
 
B. Statuant sur l'appel de X.________ contre ce jugement, la Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan l'a rejeté et a confirmé la condamnation prononcée par le premier juge aux termes d'un jugement rendu le 28 septembre 2012 et fondé sur les principaux éléments de fait suivants.
 
C. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal dont il requiert l'annulation en concluant principalement à son acquittement. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le complément au recours posté le 21 novembre 2012 l'a été après l'échéance du délai de recours, de sorte qu'il est irrecevable (art. 100 al. 1 LTF).
 
2. Le recourant se plaint de la violation de son droit à un procès équitable d'une manière qui ne répond pas aux exigences de motivation accrues prévues en matière de droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF), de sorte que le grief est irrecevable.
 
 
3.
 
3.1. Le recourant se plaint d'arbitraire et invoque la violation de la présomption d'innocence.
 
3.2. Les griefs d'arbitraire et de violation du principe in dubio pro reo, tels qu'ils sont motivés en l'espèce, n'ont pas de portée propre (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). Dans le recours en matière pénale, les faits constatés par l'autorité précédente lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, c'est-à-dire de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). On peut renvoyer sur la notion d'arbitraire aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1).
 
3.3. Pour l'essentiel, les magistrats cantonaux ont forgé leur conviction sur la base des déclarations de A.________, considérant que sa version des faits était corroborée par la nature de ses blessures et par l'état du rétroviseur droit du véhicule conduit par le recourant. En outre, B.________ avait vu le véhicule du recourant heurter et faire chuter A.________. Contrairement aux dénégations de l'intéressé, la configuration des lieux n'empêchait pas celle-ci de rouler à vitesse réduite, en même temps qu'elle observait, par le rétroviseur, la suite des événements auxquels elle venait d'assister.
 
3.4. Au demeurant, en dénonçant, sans autre développement, le refus d'ordonner une inspection locale, une confrontation entre les parties ainsi qu'une reconstitution des faits, il ne démontre pas davantage en quoi la cour cantonale aurait procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves. En effet, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque toutes les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 s.).
 
4. Le recourant conteste sa condamnation pour délit de fuite par négligence, soutenant qu'il n'a pas vu chuter A.________.
 
5. En arguant des difficultés familiales, professionnelles et sociales dont il a pâti tout au long de la présente procédure, le recourant ne se prévaut pas de conséquences de son acte qui l'auraient directement atteint, tel que prévu à l'art. 54 CP. C'est par conséquent à juste titre que cette disposition ne lui a pas été appliquée. Le grief est rejeté.
 
6. Compte tenu de l'issue du litige, la demande de restitution de l'effet suspensif se révèle sans objet.
 
7. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, La Juge de la IIe Cour pénale.
 
Lausanne, le 17 décembre 2013
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Gehring
 
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