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Informationen zum Dokument  BGer 8C_1032/2012  Materielle Begründung
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BGer 8C_1032/2012 vom 17.12.2013
 
{T 0/2}
 
8C_1032/2012
 
 
Arrêt du 17 décembre 2013
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
 
Greffier: M. Beauverd.
 
 
Participants à la procédure
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,
 
recourante,
 
contre
 
H.________, France,
 
intimée.
 
Objet
 
Allocation familiale (remise),
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 novembre 2012.
 
 
Faits:
 
A. H.________ a bénéficié d'allocations familiales pour ses enfants depuis le mois d'octobre 2008. Par décision du 8 juin 2012, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse) a supprimé le droit à ces prestations à compter du mois de février 2012 et a réclamé la restitution des allocations perçues pour les mois de février à mai 2012, motif pris que l'intéressée avait quitté N.________ et s'était établie à M.________ (F). En outre, elle a refusé la remise de l'obligation de restituer lesdites prestations au motif que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée.
 
Saisie d'une opposition de l'intéressée qui demandait implicitement la remise de son obligation de restituer, la caisse l'a rejetée par décision du 5 juillet 2012.
 
B. Par écriture du 24 juillet 2012, H.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Le 14 septembre 2012, elle a produit une lettre qui lui avait été adressée le 13 avril 2012, par laquelle la caisse avait pris note de son départ de N.________ et de son établissement en France le 31 janvier 2012. La juridiction cantonale a notifié cette communication à la caisse le 18 septembre 2012, sans toutefois lui impartir un délai pour faire part de ses observations.
 
Par jugement du 22 novembre 2012, elle a admis partiellement le recours au sens des considérants et a renvoyé la cause à la caisse pour nouvelle décision sur la remise de l'obligation de restituer les prestations après complément d'instruction sur la condition de la situation difficile. Elle a considéré, sur le vu de la lettre de la caisse du 13 avril 2012, que la condition de la bonne foi était réalisée.
 
C. La caisse forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation partielle en ce sens que la bonne foi de l'intimée n'est pas établie pour les allocations familiales perçues durant la période des mois de février et mars 2012 et que, partant, la remise de l'obligation de restituer lesdites prestations, soit un montant de 2800 fr., doit être refusée.
 
L'intimée conclut implicitement au rejet du recours. La juridiction cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à présenter des déterminations.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
 
Dans le jugement attaqué, le tribunal cantonal a considéré que la condition de la bonne foi était réalisée. En outre, sur le vu de ses considérants, auxquels renvoie par ailleurs le dispositif du jugement attaqué - lesquels, partant, participent de la force matérielle du prononcé (ATF 120 V 233 consid. 1a p. 237; 113 V 159 et les références; arrêt 8C_780/2011 du 4 décembre 2012 consid. 1.1.2) -, la juridiction cantonale a renvoyé la cause à la caisse pour complément d'instruction sur la condition de la situation difficile et nouvelle décision sur la remise de l'obligation de restituer les prestations. D'un point de vue purement formel, il s'agit donc d'une décision de renvoi, soit une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. Aussi, le recours n'est-il admissible qu'aux conditions posées à l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF.
 
1.2. Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF s'entend du dommage qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par la décision finale. Selon la jurisprudence, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies. Il lui appartient notamment d'alléguer et d'établir la possibilité qu'une décision incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 428 s. et les références citées), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (arrêts 8C_780/2011 du 4 décembre 2012 consid. 1.2.1; 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral considère qu'il y a un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF lorsqu'une autorité dotée du pouvoir de décision est contrainte par un jugement de renvoi de rendre une décision à ses yeux contraire au droit. Comme elle n'a pas qualité pour attaquer sa propre décision, celle-ci pourrait entrer en force sans que l'autorité puisse la déférer au Tribunal fédéral. Pour pallier cet inconvénient, il convient qu'une autorité ayant qualité pour recourir puisse, en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, attaquer d'emblée la décision de renvoi, ou le prononcé qui la confirme, devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2.4 p. 484 s.; arrêts 8C_780/2011 du 4 décembre 2012 consid. 1.2.1; 8C_478/2010 du 25 mars 2011 consid. 1.2; 8C_607/2009 du 25 août 2009 consid. 2.2.1).
 
1.3. En l'espèce, le jugement attaqué a un effet contraignant pour la recourante en ce sens qu'elle doit statuer sur la remise de l'obligation de restituer des prestations tout en étant liée par la constatation de la juridiction cantonale selon laquelle la condition de la bonne foi est réalisée. Dans ces conditions, le jugement incident entraîne sans aucun doute un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Le recours en matière de droit public est donc admissible, bien que la recourante n'allègue pas l'existence d'un tel préjudice.
 
1.4. Pour le surplus, il est dirigé contre un arrêt rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF) et il a été déposé dans le délai prévu par la loi (art. 100 LTF). Le recours est dès lors recevable.
 
2. Le litige porte sur la remise de l'obligation de restituer les allocations familiales accordées pour les mois de février et mars 2012, singulièrement sur le point de savoir si l'intimée était de bonne foi lorsqu'elle les a perçues. En effet, la recourante ne s'oppose plus à la remise des prestations allouées pour les mois d'avril et mai 2012 (sous réserve de la situation difficile) et le Tribunal fédéral est lié par ses conclusions (cf. art. 107 al. 1 LTF).
 
 
3.
 
3.1. Par un premier moyen, la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. Elle reproche à la juridiction cantonale de ne pas lui avoir imparti un délai pour se déterminer sur les observations de l'assurée du 14 septembre 2012, ainsi que sur le courrier adressé à celle-ci le 13 avril 2012, par laquelle elle avait pris note de son départ de N.________ et de son établissement en France le 31 janvier 2012. A l'appui de ce grief, la recourante se réfère à deux arrêts dans lesquels le Tribunal fédéral, se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droit de l'homme relative au droit d'être entendu en tant qu'aspect de la notion générale de procès équitable, a considéré que l'autorité judiciaire devait transmettre la prise de position ou pièce nouvelle pour information à la partie adverse et lui impartir un délai pour le dépôt d'observations éventuelles (arrêts 5A_779/2010 du 1
 
3.2. Dans des arrêts postérieurs, le Tribunal fédéral a jugé qu'il appartient à l'autorité judiciaire de garantir aux parties un droit effectif à la réplique dans chaque cas particulier. Pour cela, il peut suffire de communiquer une prise de position (sans imposer de délai pour d'éventuelles observations), si l'on peut attendre de la partie - notamment lorsqu'elle est représentée par un avocat ou par une personne qui a de bonnes connaissances en droit - qu'elle dépose des observations immédiatement sans y avoir été invitée ou qu'elle requière la possibilité de le faire (ATF 138 I 484 consid. 2.4 p. 487). Pour que le droit à la réplique soit garanti, il faut toutefois que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts. Cette pratique peut certes engendrer une certaine incertitude, dès lors que la partie ignore de combien de temps elle dispose pour formuler une éventuelle prise de position. La Cour européenne des droits de l'homme a toutefois admis la conformité du procédé avec l'art. 6 par. 1 CEDH, dès lors qu'il suffit à la partie de demander à l'autorité de pouvoir prendre position et de requérir la fixation d'un délai (arrêt Joos contre Suisse du 15 novembre 2012, n° 43245/07, §§ 27 ss, en particulier §§ 30-32). Pour résumer de manière plus générale la pratique, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer (arrêts 9C_193/2013 du 22 juillet 2013 consid. 2.1.2; 5A_155/2013 du 17 avril 2013 consid. 1.4; 1B_407/2012 du 21 septembre 2012 consid. 2.2).
 
En l'espèce, la juridiction cantonale a notifié à la caisse, le 18 septembre 2012, les observations de l'intéressée du 14 septembre précédent, ainsi que le courrier adressé à celle-ci le 13 avril 2012, par laquelle la caisse avait pris note de son départ de N.________ et de son établissement en France le 31 janvier 2012. Le jugement attaqué a été rendu le 22 novembre 2012, soit plus de 20 jours à compter de la notification à la caisse de la prise de position de l'assurée et de la pièce nouvelle. Dans la mesure où elle compte des collaborateurs juristes, la caisse disposait ainsi d'un laps de temps suffisant pour déposer des observations et la juridiction cantonale n'a pas violé son droit d'être entendu.
 
 
4.
 
4.1. Par un deuxième moyen, la recourante conteste le point de vue de la juridiction cantonale, selon lequel le fait que la caisse a continué de verser les allocations familiales, alors qu'elle savait, en tout cas depuis le 13 avril 2012, que l'intéressée avait quitté N.________, justifie de reconnaître sa bonne foi pendant toute la période durant laquelle elle a perçu indûment des prestations. Dans tous les cas, il est incontestable que l'intimée n'a pas annoncé son départ à la caisse avant le 13 avril 2012 - date à laquelle la recourante en a pris connaissance au plus tôt -, soit 73 jours après avoir quitté N.________. Se référant à un arrêt P 64/06 du 30 octobre 2007, dans lequel le Tribunal fédéral a retenu qu'un retard de 52 jours dans la communication d'un changement de situation relevait d'une négligence grave, la recourante est d'avis qu'en l'espèce l'annonce tardive du départ en France exclut la bonne foi de l'intéressée et, partant, la remise de l'obligation de restituer les allocations familiales perçues pour les mois de février et mars 2012, à savoir un montant de 2800 fr.
 
4.2. Selon l'art. 25 al. 1, 1
 
En l'occurrence, le grief de la recourante est bien fondé. L'intimée pouvait en effet aisément se rendre compte que son établissement en France était de nature à influencer son droit aux allocations familiales. Il lui incombait dès lors de signaler ce changement de situation à la recourante (cf. art. 31 al. 1 LPGA). D'ailleurs, dans les décisions d'octroi des prestations, la caisse avait attiré l'attention de l'intéressée sur son obligation d'annoncer toute modification de situation susceptible d'influer sur son droit à prestations, comme le départ à l'étranger, sous peine de devoir restituer les prestations indûment perçues. Certes, l'intimée allègue avoir informé de son départ l'Hospice général, l'Office cantonal de la population (OCP), ainsi que le service responsable de l'octroi du subside de l'assurance-maladie. Cependant, la juridiction cantonale a constaté que la caisse recourante, en sa qualité de service des allocations familiales, ne faisait pas partie des autorités informées de son départ par l'intimée, laquelle ne fait pas valoir que cette constatation a été établie de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 97 al. 1 et art. 105 al. 1 et 2 LTF). D'ailleurs, la recourante a appris le départ de l'intéressée seulement à l'occasion d'un contrôle du dossier, lorsqu'elle s'est enquis du lieu de résidence auprès de l'OCP. L'omission d'annoncer relève ainsi d'une négligence grave, ce qui exclut la bonne foi de l'intimée et, partant, la remise de l'obligation de restituer les allocations familiales allouées pour les mois de février et mars 2012, étant donné le caractère cumulatif des deux conditions de l' art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA.
 
Vu ce qui précède, le recours se révèle bien fondé.
 
5. L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est admis.
 
2. La remise de l'obligation de restituer est refusée pour le montant de 2800 fr., correspondant aux allocations familiales versées à l'intimée pour les mois de février et mars 2012. Le jugement attaqué est confirmé pour le surplus.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 17 décembre 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Leuzinger
 
Le Greffier: Beauverd
 
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