BGer 2C_1211/2013 | |||
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BGer 2C_1211/2013 vom 23.12.2013 | |
{T 0/2}
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2C_1211/2013
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Arrêt du 23 décembre 2013 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier: M. Chatton.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Service de la population et des migrations du canton du Valais.
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Objet
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Détention en vue de renvoi,
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recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 25 novembre 2013.
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Considérant en fait et en droit: | |
1. Ressortissant algérien né le *** 1980, X.________ a déposé deux demandes d'asile en Suisse, dont la seconde a fait l'objet d'une non-entrée en matière et d'une décision de renvoi par l'Office fédéral des migrations le 7 septembre 2012. L'intéressé ayant disparu du centre d'hébergement, refusé de retourner en Algérie et admis avoir commis des vols, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Juge unique), par arrêt du 26 octobre 2012, avait approuvé la décision du Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) de placer X.________ en détention en vue du renvoi pour une durée de trois mois; le recours formé par le contraint à l'endroit de cet arrêt avait été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_1092/2012 du 6 novembre 2012). Par arrêt du 12 avril 2013, le Juge unique a approuvé la réincarcération administrative en vue du renvoi de X.________ prononcée par le Service cantonal le 9 avril 2013 pour une durée de trois mois, l'intéressé étant sans domicile connu depuis le 6 novembre 2012 et refusant de retourner dans son pays; le recours formé par le contraint à l'endroit de cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_336/2013 du 19 avril 2013).
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Par arrêt du 25 novembre 2013, le Juge unique a accepté la requête du Service cantonal visant à prolonger au 28 février 2014 la détention administrative en vue du renvoi prononcée à l'encontre de X.________ le 28 août 2013, et a rejeté sa demande de libération. Le risque de passage à la clandestinité de l'intéressé persistait, celui-ci refusant de retourner en Algérie et ne contribuant pas à son identification par les autorités de ce pays, lesquelles prenaient beaucoup de temps pour établir un laissez-passer; la prolongation respectait de plus le délai maximal de l'art. 79 al. 2 LEtr ainsi que le principe de proportionnalité.
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2. Par courrier du 20 décembre 2013, X.________ expose au Tribunal fédéral être malade (hépatite C en lien avec sa toxicomanie, eczéma) et avoir consulté un médecin spécialiste le 26 novembre 2013 à ce sujet; il ne serait cependant pas guéri et n'aurait pas reçu d'explications suffisantes sur son affection de santé. Il ajoute que l'avocate-stagiaire qui a défendu ses intérêts lors de l'audience cantonale du 25 novembre 2013 aurait refusé de recourir pour lui devant le Tribunal fédéral, faute d'arguments valables et d'argent couvrant ses honoraires.
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3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent expliquer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LEtr [RS 173.110]). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). L'art. 108 al. 1 LTF prévoit que le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, entre autres, sur les recours manifestement irrecevables (let. a), ainsi que sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b).
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A la lecture du courrier du 20 décembre 2013, on ne perçoit pas avec clarté si l'intéressé entend recourir devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 novembre 2013 prononçant sa mise en détention administrative en vue du renvoi, ou s'il se contente en réalité de faire état de ses problèmes de santé, en se plaignant de l'absence d'explications détaillées de la part de son médecin, de sa non-guérison et du refus de son avocate-stagiaire d'introduire un recours à propos desdits points, qui, formulés d'une telle manière, seraient en tout état exorbitants à l'objet du litige portant sur les mesures de contrainte.
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Encore moins X.________ n'invoque-t-il de quelconques motifs permettant de déterminer en quoi son maintien en détention violerait le droit, en particulier la LEtr, que ce soit par rapport au type de détention administrative, à sa durée, à la possibilité d'un renvoi de Suisse ou aux conditions de sa défense ou de son incarcération. Il sera ajouté que l'intéressé concède qu'il bénéficie actuellement d'un suivi médical auprès d'un spécialiste de l'Hôpital A.________ (VS), quand bien même il affirme ne pas encore être guéri.
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Il s'ensuit que le présent recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 LTF.
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4. Par conséquent, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce: | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 23 décembre 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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Le Greffier: Chatton
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