BGer 9C_892/2013 | |||
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BGer 9C_892/2013 vom 27.12.2013 | |
{T 0/2}
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9C_892/2013
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Arrêt du 27 décembre 2013 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de Juge unique.
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Greffier: M. Berthoud.
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Participants à la procédure | |
P.________,
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recourante,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours éventuel contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 17 septembre 2013.
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Considérant: | |
que par lettre datée du 30 novembre 2013 et postée le 2 décembre 2013, P.________ soumet au Tribunal fédéral une écriture de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI) du 19 novembre 2013, dans laquelle ce dernier lui fait savoir que les dernières pièces médicales produites ne lui permettent pas d'entrer en matière sur une nouvelle demande,
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que la recourante reproche à l'office AI d'être incapable d'analyser objectivement sa situation, en alléguant qu'aucun employeur ne l'engagerait en raison de ses problèmes spécifiques de santé,
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que dans la mesure où les conclusions de P.________ sont intelligibles, on doit admettre qu'elle entend contester le refus de l'office AI d'entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations (art. 87 al. 2 et 3 RAI),
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que le Tribunal fédéral ne saurait - sous cet angle - être saisi à ce stade de la procédure, si bien que la cause doit être transmise à l'office intimé comme objet de sa compétence et pour nouvelle décision,
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que dans son écriture du 19 novembre 2013, l'office intimé s'est référé à un arrêt que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rendu le 17 septembre 2013,
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que dans sa lettre postée le 2 décembre 2013, P.________ ne mentionne pas cet arrêt, dont le Tribunal fédéral a fait éditer une copie,
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qu'un éventuel recours contre l'arrêt du 17 septembre 2013, qui a été notifié à la recourante le 24 septembre 2013, serait de toute façon tardif (art. 100 al. 1 LTF) et donc manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce: | |
1. Il n'est pas entré en matière sur l'écriture datée du 30 novembre 2013 et postée le 2 décembre 2013, dans la mesure où elle est dirigée contre l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 septembre 2013.
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2. L'écriture postée le 2 décembre 2013 et son annexe sont transmises à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 27 décembre 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Meyer
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Le Greffier: Berthoud
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