BGer 1B_455/2013 | |||
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BGer 1B_455/2013 vom 10.01.2014 | |
{T 0/2}
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1B_455/2013
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Arrêt du 10 janvier 2014 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Karlen et Eusebio.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________, représenté par Me Frédéric Delessert, avocat,
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recourant,
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contre
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Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, case postale 2202, 1950 Sion 2.
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Objet
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détention provisoire,
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recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 décembre 2013.
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Faits: | |
A. Le 19 octobre 2013, vers 04h00, une bagarre a éclaté à la sortie de la discothèque "X.________", à Sion, entre B.________, d'une part, et A.________ et C.________, d'autre part. D.________ serait intervenu à un moment donné en projetant violemment B.________ contre un pilier en béton. Grièvement blessé à la tête, celui-ci a été transporté aux urgences de l'Hôpital de Sion où il est décédé quelques heures plus tard.
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A la suite de ces faits, une instruction a été ouverte contre A.________ et D.________ pour lésions corporelles graves et rixe ainsi que contre C.________ pour rixe. L'enquête dirigée contre D.________ a été étendue pour meurtre, subsidiairement pour homicide par négligence.
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A.________ a allégué avoir été sonné par un objet qui s'était brisé sur sa tête et n'avoir pas compris comment B.________ s'était retrouvé à terre. Il a admis lui avoir asséné un coup de pied dans la poitrine, avant de prendre la fuite, sans pouvoir toutefois expliquer son comportement.
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Le 21 octobre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais a ordonné la détention provisoire de A.________ et de D.________.
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Le 11 novembre 2013, le Procureur en charge de la procédure a informé le Docteur E.________, médecin adjoint auprès du Service d'Expertises Psychiatriques du Centre hospitalier du Valais romand, qu'il entendait lui confier le mandat d'expertise visant à déterminer le degré de responsabilité pénale de A.________, le risque de récidive et les éventuelles mesures à prendre.
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Le 13 novembre 2013, le Docteur E.________ a accepté ce mandat à la condition que le rapport, qui serait établi par le psychologue F.________ sous sa supervision, puisse être rendu pour le 31 mars 2014.
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Le 19 novembre 2013, A.________ s'est opposé à la désignation des experts au motif que le terme avancé pour la remise de leur rapport était trop éloigné.
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Par ordonnance du 22 novembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais a rejeté la requête de libération de A.________ et prolongé sa détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 22 février 2014.
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Le 28 novembre 2013, le Procureur a confié au Docteur E.________ et au psychologue F.________ le mandat d'expertise psychiatrique de A.________ en attirant leur attention sur le caractère urgent de la reddition de leur rapport et en les invitant à lui communiquer, dans la mesure du possible, des conclusions provisoires en ce qui concerne le risque de récidive.
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Par ordonnance du 17 décembre 2013, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 22 novembre 2013.
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B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner sa remise en liberté immédiate.
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Le Procureur et le juge unique de la Chambre pénale ont renoncé à se déterminer sur le recours.
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Considérant en droit: | |
1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est par conséquent recevable.
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2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73).
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3. Le recourant ne remet pas en cause le caractère suffisant des charges qui pèsent sur lui. Il conteste en revanche l'existence d'un risque de récidive propre à justifier son maintien en détention.
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3.1. Selon la jurisprudence, le maintien en détention provisoire s'impose s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). Autant que possible, l'autorité doit tenter de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276).
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3.2. En l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir asséné un ou deux coups de pied dans la poitrine de la victime alors que celle-ci se trouvait à terre, lors d'une rixe qu'il aurait déclenchée, sans qu'il puisse expliquer son comportement. Les actes qui lui sont reprochés sont graves s'agissant d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, même si le coup de pied porté à la poitrine de la victime n'est pas à l'origine du décès. De plus, il a été condamné à deux reprises pour des infractions de même nature la première fois en avril 2009, alors qu'il était mineur, et la seconde en avril 2010. S'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale depuis lors, il n'en reste pas moins qu'il devient incontrôlable et a tendance à chercher la bagarre lorsqu'il boit selon les déclarations de ses amis et connaissances. Le juge unique de la Chambre pénale pouvait ainsi à juste titre et sans violer le droit fédéral retenir l'existence d'un risque concret de récidive d'actes de même nature sur la base de ces différents éléments.
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Le recourant ne s'est pas opposé à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Il est effectivement judicieux d'attendre l'avis des experts appelés à se prononcer sur l'intensité du danger de récidive et les mesures à prendre pour y parer. En l'état, le risque de voir le recourant répéter des actes dangereux pour autrui apparaît trop important pour que l'on puisse envisager une libération provisoire sans attendre les conclusions de l'expertise psychiatrique, sur la base du dossier. En particulier, le soutien de sa famille, la présence de sa fille et la reprise d'un travail régulier ne constituent manifestement pas des garanties suffisantes qui permettent d'affirmer que le recourant ne s'alcoolisera pas en fin de semaine ou en dehors des heures de travail et ne commettra pas à nouveau des actes de nature à mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle de tiers. L'interdiction de fréquenter les bars ou les discothèques n'est pas contrôlable et ne constitue pas une mesure de substitution adéquate à la détention provisoire. Le risque de récidive justifie donc la mesure litigieuse.
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Le recourant étant incarcéré, il appartiendra aux experts de faire diligence et de rendre un rapport intermédiaire sur la question du risque de récidive d'ici au 22 février 2014, s'ils ne sont pas en mesure de déposer leur rapport définitif, de manière que le Ministère public puis le Tribunal des mesures de contrainte puissent se prononcer en connaissance de cause sur une éventuelle nouvelle prolongation de la détention provisoire du recourant à l'échéance de la période de trois mois pour laquelle cette mesure a été prolongée.
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Le maintien en détention étant justifié par le danger de récidive, il n'est pas nécessaire d'examiner si cette mesure se justifie également en raison d'un risque de collusion.
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4. Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central, ainsi qu'au Tribunal des mesures de contrainte et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 10 janvier 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Parmelin
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