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Informationen zum Dokument  BGer 6B_895/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_895/2013 vom 14.01.2014
 
{T 0/2}
 
6B_895/2013
 
 
Arrêt du 14 janvier 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Schneider et Denys.
 
Greffière: Mme Livet.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Stefan Disch, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1.  Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
2. A.________,
 
3. B.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (faux témoignage),
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 juillet 2013.
 
 
Faits:
 
A. Par ordonnance du 17 juin 2013, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ et contre A.________ pour faux témoignage.
 
B. Par arrêt du 24 juillet 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ contre cette ordonnance.
 
C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de dépens, à son annulation.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
 
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).
 
1.2. Le recourant invoque la commission de faux témoignages dans le cadre d'une procédure pénale dont il fait l'objet. Il n'est pas exclu que l'infraction de faux témoignage, alors même qu'elle protège en premier lieu l'administration de la justice, puisse être à l'origine d'un dommage susceptible de fonder des prétentions civiles (cf. ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188). Pour se conformer aux exigences précitées (supra consid. 1.1), il incombe au recourant d'exposer clairement et précisément les prétentions civiles qu'il entend faire valoir. Celui-ci relève avoir pris des conclusions civiles à hauteur de 3'000 fr. en remboursement partiel des honoraires de son avocat. A défaut de toute autre explication, il y a lieu de considérer que les honoraires invoqués concernent les démarches procédurales entreprises en relation avec les infractions invoquées. Le coût de telles démarches ne saurait constituer une prétention civile au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. En effet, admettre un droit de recours à raison d'une telle prétention permettrait de contourner systématiquement la règle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF indépendamment des prétentions de fond que la partie plaignante entend élever (cf. arrêt 6B_768/2013 du 12 novembre 2013 consid. 1.3). Le recourant mentionne aussi des prétentions en tort moral. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). Le recourant ne fournit aucun développement sur le tort moral dont il entend se prévaloir. Le mémoire de recours ne répond ainsi pas aux exigences minimales de l'art. 42 LTF.
 
Il s'ensuit que l'absence d'explication suffisante sur les prétentions civiles exclut la qualité pour recourir du recourant. Le recours est donc irrecevable en tant qu'il porte sur le fond de la cause.
 
1.3. Le recourant pourrait le cas échéant être habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). En l'occurrence, le recourant se plaint de l'absence de suite donnée aux mesures d'instruction qu'il a requises, en violation selon lui de l'art. 318 CPP. Par ce biais, le recourant entend toutefois établir le fondement de ses accusations, de sorte que ce grief ne peut être séparé du fond et ne saurait, partant, fonder sa qualité pour recourir.
 
2. Le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 14 janvier 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Livet
 
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