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Informationen zum Dokument  BGer 9C_937/2013  Materielle Begründung
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BGer 9C_937/2013 vom 15.01.2014
 
 
  9C_937/2013
 
 
Arrêt du 15 janvier 2014
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de Juge unique.
 
Greffier: M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
D.________, Portugal,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse suisse de compensation,
 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance vieillesse et survivants,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 12 novembre 2013.
 
 
Vu:
 
le jugement du 12 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que D.________ avait formé contre une décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation du 8 mai 2013 relative à sa rente vieillesse,
 
l'écriture que D.________ a envoyée le 10 décembre 2013 au Tribunal administratif fédéral, qui l'a transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
 
 
considérant:
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que dans sa lettre postée le 10 décembre 2013, D.________ soulève trois questions concernant sa rente de vieillesse, en indiquant qu'elle maintient sa contestation tant que les explications demandées ne lui auront pas été fournies,
 
que dans la mesure où D.________ manifeste son désaccord avec le jugement entrepris dès lors qu'elle persiste implicitement à contester le montant de sa rente de vieillesse sans indiquer ce qu'elle entend obtenir, son écriture du 10 décembre 2013 ne contient que des conclusions insuffisantes,
 
que par ailleurs, la recourante n'expose pas en quoi les constatations de l'instance précédente seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 15 janvier 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Meyer
 
Le Greffier: Berthoud
 
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