BGer 9C_937/2013 | |||
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BGer 9C_937/2013 vom 15.01.2014 |
9C_937/2013 |
Arrêt du 15 janvier 2014 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de Juge unique.
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Greffier: M. Berthoud.
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Participants à la procédure | |
D.________, Portugal,
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recourante,
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contre
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Caisse suisse de compensation,
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avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimée.
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Objet
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Assurance vieillesse et survivants,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 12 novembre 2013.
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Vu: | |
le jugement du 12 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que D.________ avait formé contre une décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation du 8 mai 2013 relative à sa rente vieillesse,
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l'écriture que D.________ a envoyée le 10 décembre 2013 au Tribunal administratif fédéral, qui l'a transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
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considérant: | |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que dans sa lettre postée le 10 décembre 2013, D.________ soulève trois questions concernant sa rente de vieillesse, en indiquant qu'elle maintient sa contestation tant que les explications demandées ne lui auront pas été fournies,
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que dans la mesure où D.________ manifeste son désaccord avec le jugement entrepris dès lors qu'elle persiste implicitement à contester le montant de sa rente de vieillesse sans indiquer ce qu'elle entend obtenir, son écriture du 10 décembre 2013 ne contient que des conclusions insuffisantes,
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que par ailleurs, la recourante n'expose pas en quoi les constatations de l'instance précédente seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 15 janvier 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Meyer
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Le Greffier: Berthoud
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