BGer 5A_820/2013 | |||
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BGer 5A_820/2013 vom 16.01.2014 | |
{T 0/2}
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5A_820/2013
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Arrêt du 16 janvier 2014 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Schöbi.
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Greffière: Mme Achtari.
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Participants à la procédure | |
1. A.________,
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2. B.________,
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recourantes,
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contre
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1. C.Y.________,
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2. D.Y.________,
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3. E.________,
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tous les trois représentés par Me Jean-Luc Martenet, avocat,
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intimés.
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Objet
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action en annulation d'un testament,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 23 septembre 2013.
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Faits: |
A. | |
A.a. F.________ est né le 20 février 1923. Veuf depuis le 29 novembre 2003 et sans enfant, il est décédé le 16 août 2007 à la Clinique A.X.________ à St-Maurice.
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A.b. Le 24 mai 2004, le notaire M.________ a instrumenté le testament authentique de F.________, qui comportait les clauses suivantes:
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A.c. A une date indéterminée, mais vraisemblablement au début du mois de mars 2006, F.________ a demandé au notaire M.________ de passer à son domicile pour modifier son testament, suite au décès de sa soeur J.________.
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A.d. Au cours des dernières années de sa vie, F.________ a été hospitalisé du 26 novembre au 1
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B. | |
B.a. Par écritures du 7 août 2008, A.________, B.________ et K.________ ont ouvert action en annulation de ces deux testaments contre E.________, ainsi que contre C.________ et D.Y.________ devant le tribunal des districts de Martigny et de St-Maurice. En substance, ils ont fait valoir que le
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B.b. Par écritures du 6 juin 2012, les demandeurs ont formé un appel auprès du Tribunal cantonal valaisan contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que les conclusions prises en première instance sont admises.
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C. Par écritures du 30 octobre 2013, A.________ et B.________ interjettent un recours en matière civile contre cet arrêt. Elles concluent à sa réforme, sans préciser dans quel sens. En substance, elles se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits, de la violation des art. 8 CC, 29 et 30 Cst. ainsi que de toute autre disposition légale applicable.
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Considérant en droit: | |
1. Bien que les recourantes ne précisent pas leurs conclusions, on peut déduire de leur motivation qu'elles requièrent la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que leur demande introduite le 7 août 2008 soit admise. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), par des recourantes qui ont succombé devant le tribunal supérieur du canton statuant sur recours (art. 76 al. 1 LTF et art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire successorale (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable.
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2. | |
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), c'est-à-dire discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1; 133 IV 286 consid. 1.4). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3; 134 I 83 consid. 3.2), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
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3. A titre liminaire, il faut préciser que la procédure en annulation des testaments a été introduite en 2008 et que le premier juge a rendu et communiqué sa décision aux parties après le 1 er janvier 2011. Aussi, la procédure de première instance était soumise à l'ancien droit cantonal de procédure (art. 404 al. 1 CPC); en revanche, la procédure d'appel était régie par le CPC (art. 405 al. 1 CPC).
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4. Sans préciser sur quelle norme légale elles fondent leur grief, mais apparemment sur l'art. 29 al. 2 Cst., les recourantes se plaignent de " vices de procédure ".
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4.1. Elles soutiennent tout d'abord que les agendas et classeurs de paiements du
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4.2. | |
4.2.1. Les nouveaux moyens de droit fondés sur le droit constitutionnel, soumis au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF;
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4.2.2. En l'espèce, les recourantes ne se sont pas plaintes en instance d'appel du fait qu'elles n'auraient pas eu accès à certaines pièces, de sorte que le grief de la violation du droit d'être entendu protégé à l'art. 29 al. 2 Cst. est irrecevable.
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5. Dans l'introduction de leur recours, les recourantes affirment qu'elles entendent se plaindre de la violation de l'art. 8 CC. Néanmoins, dans la suite de leur écriture, elles ne présentent aucune motivation à cet égard. Leurs arguments concernent tous le grief de la violation de l'art. 9 Cst., étant rappelé que le recourant qui prétend que le juge a refusé à tort d'administrer une preuve régulièrement offerte, formulée dans les formes et les délais prévus par la loi de procédure, et portant sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause, doit se plaindre de la violation de l'art. 8 CC, mais que le recourant qui entend critiquer l'appréciation des preuves par le juge doit se plaindre de la violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits (arrêts 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1 et les références; 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.1, non publié in ATF 136 III 365).
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6. Les recourantes se plaignent d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits relatifs à la capacité de discernement du testateur.
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6.1. Pour disposer valablement par testament, il faut être capable de discernement (art. 467 CC), c'est-à-dire ne pas être privé de la faculté d'agir raisonnablement par suite, notamment, de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (art. 16 aCC). Les dispositions pour cause de mort faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte peuvent être annulées (art. 519 al. 1 ch. 1 CC).
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6.1.1. La capacité de discernement est la règle en vertu de l'art. 16 aCC. En matière de capacité de disposer à cause de mort, la jurisprudence en a déduit que, s'agissant d'adultes, la capacité de discernement doit être présumée, car selon l'expérience générale de la vie, ils ont généralement le discernement; celui qui prétend que le disposant était incapable de disposer au moment de l'acte doit donc le prouver et, parce que la nature même des choses rend impossible la preuve absolue de l'état mental d'une personne décédée, le degré de la preuve requis est abaissé à la vraisemblance prépondérante. En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement; c'est alors à celui qui se prévaut de la validité du testament d'établir que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité; la contre-preuve que celle-ci a agi dans un intervalle lucide étant difficile à rapporter, la jurisprudence facilite la preuve: il suffit de prouver que la personne concernée, malgré une incapacité générale de discernement au vu de son état de santé, était au moment déterminant capable de discernement avec une vraisemblance prépondérante (ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêts 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1.2 et les autres références; 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.2, publié
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6.1.2. Une expertise judiciaire sur l'état mental du
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6.1.3. Les constatations relatives à l'état de santé mentale d'une personne, la nature et l'importance d'éventuels troubles de l'activité de l'esprit, le fait que la personne concernée pouvait se rendre compte des conséquences de ses actes et pouvait opposer sa propre volonté aux personnes cherchant à l'influencer relèvent de l'établissement des faits. En revanche, la conclusion que le juge en a tirée quant à la capacité ou non de tester relève du droit et le Tribunal fédéral la revoit librement (ATF 124 III 5 consid. 4; 117 II 231 consid. 2c).
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6.2. | |
6.2.1. L'autorité cantonale a tout d'abord examiné dans quel état général se trouvait le
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6.2.2. Pour critiquer cette motivation cantonale, les recourantes recopient certains passages des pièces et témoignages que l'autorité cantonale aurait selon elles omis de prendre en compte et concluent que celle-ci ne fait que choisir les éléments qui vont dans le sens du premier jugement. Elles semblent vouloir dire qu'en qualifiant de "courrier" le document écrit du 12 novembre 2007 adressé par le médecin traitant du
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6.2.3. En l'espèce, l'argumentation que les recourantes présentent à l'appui de leurs deux premières critiques est purement appellatoire: s'agissant de celle relative aux éléments de preuve que l'autorité cantonale aurait omis de prendre en considération, elles ne font qu'opposer leur propre appréciation à celle de l'autorité cantonale, de plus en insistant en grande partie sur de simples nuances apportées par les témoins dans leurs propos ou en présentant des témoignages dénués de force probante quant à l'état de santé mentale du
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7. Les recourantes soulèvent le grief d'arbitraire contre le montant des frais et dépens mis à leur charge.
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7.1. | |
7.1.1. Pour toute argumentation, les recourantes affirment que les frais et dépens de la décision attaquée sont excessifs "par rapport au dossier (un échange de lettre) " et ne correspondent pas "aux tarifs appliqués habituellement".
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7.1.2. L'autorité cantonale a considéré qu'il n'y avait pas lieu de modifier le montant des frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC
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7.2. | |
7.2.1. Le tarif des frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC), relève du droit cantonal (art. 96 CPC), soit en l'occurrence de la LTar.
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7.2.2. En l'espèce, par leur motivation qui ne satisfait manifestement pas au principe d'allégation (cf.
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8. En conclusion, le recours est rejeté, dans la très faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes, qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à répondre, n'ont droit à aucun dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II.
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Lausanne, le 16 janvier 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: Achtari
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