VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_1001/2013  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_1001/2013 vom 16.01.2014
 
{T 0/2}
 
6B_1001/2013
 
 
Arrêt du 16 janvier 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Schneider et Denys.
 
Greffier: Mme Livet.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Loïc Parein, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1.  Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
2. A.________, représentée par Me Marine Fragnière-Luy, avocate,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (lésions corporelles simples par négligence),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 26 juillet 2013.
 
 
Faits:
 
A. Le 30 mars 2012, X.________ a déposé plainte contre A.________. Il lui faisait grief d'être à l'origine d'un déséquilibre, suivi d'une chute, alors qu'il skiait sur le domaine de La Dôle le 29 février précédent. A dire de médecin, le plaignant présentait, le 5 mars 2012, une contusion de la fesse gauche et une entorse acromio-claviculaire gauche.
 
Par ordonnance du 26 juin 2013, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour lésions corporelles simples par négligence.
 
B. Par arrêt du 26 juillet 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ contre cette ordonnance.
 
C. Celui-ci forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de dépens, à son annulation.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
 
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).
 
1.2. Le recourant évoque que les lésions subies sont susceptibles d'avoir des conséquences financières pour lui, notamment sous l'angle de la franchise en lien avec les frais d'assurance. Une affirmation aussi vague ne permet pas de considérer que sur ce point le recourant a exposé avec suffisamment de précision les prétentions civiles qu'il entend faire valoir. Le recourant se prévaut des frais d'avocat dont il entend obtenir le remboursement. A défaut de toute autre explication, il y a lieu de considérer que les honoraires en question concernent les démarches procédurales entreprises en relation avec l'infraction invoquée. Le coût de telles démarches ne saurait constituer une prétention civile au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. En effet, admettre un droit de recours à raison d'une telle prétention permettrait de contourner systématiquement la règle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF indépendamment des prétentions de fond que la partie plaignante entend élever (cf. arrêt 6B_768/2013 du 12 novembre 2013 consid. 1.3). Le recourant mentionne encore des prétentions en tort moral. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). Le recourant ne fournit aucun développement sur le tort moral dont il entend se prévaloir. Les lésions annoncées (hématome et entorse) ne permettent pas d'envisager nécessairement l'existence d'un tort moral. Le mémoire de recours ne répond ainsi pas aux exigences minimales de l'art. 42 LTF.
 
Il s'ensuit que l'absence d'explication suffisante sur les prétentions civiles exclut la qualité pour recourir du recourant. Le recours est donc irrecevable.
 
2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 16 janvier 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Livet
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).