BGer 5A_700/2013 | |||
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BGer 5A_700/2013 vom 20.01.2014 | |
{T 0/2}
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5A_700/2013
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Arrêt du 20 janvier 2014 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Hohl et Herrmann.
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Greffière: Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.X.________,
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représenté par Me Nicolas de Cet, avocat,
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recourant,
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contre
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1. B.X.________,
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représentée par
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Me Ursula Zimmermann, avocate,
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2. C.________,
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représenté par Gabriela Dressel, curatrice,
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intimés
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Objet
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action en désaveu de paternité (péremption de l'action),
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recours contre la décision de la 2e Chambre civile de la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne
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du 24 juillet 2013.
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Faits: | |
A. A.________ et B.X.________ se sont mariés le 25 janvier 2008.
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A.a. L'épouse a donné naissance à l'enfant C.________ le 26 décembre 2009.
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A.b. Le 2 octobre 2010, le mari a écrit un message MSN à son épouse lui exposant qu'il serait obligé de déposer une action en désaveu de paternité d'ici la fin de l'année car le père biologique n'avait entrepris aucune démarche. Le lendemain, il a précisé à son épouse qu'il ouvrirait action en désaveu de paternité le 15 octobre 2010. Le mari a encore envoyé un message MSN à son épouse le 19 octobre 2010 dans lequel il l'informe que, suite à leur entretien téléphonique au cours duquel elle lui avait fait comprendre qu'il n'avait aucun droit sur l'enfant, il allait entreprendre une action en désaveu de paternité.
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A.c. Du 3 au 12 mai 2011, les époux se sont échangés des SMS. Le mari a déploré que son épouse refuse de cohabiter avec lui et
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B. Par demande du 13 juillet 2011, A.X.________ a ouvert action en désaveu de paternité à l'encontre de B.X.________ et de l'enfant C.________, concluant à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas le père de l'enfant et à ce qu'il soit ordonné la rectification des Registres de l'état civil.
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B.a. Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a, par décision incidente du 15 novembre 2012, constaté qu'il n'y a pas de péremption de la demande en désaveu de paternité. La motivation de la décision, requise par l'épouse le 21 novembre 2012, est intervenue le 28 janvier 2013.
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B.b. Statuant par décision du 24 juillet 2013, la 2
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C. Par acte du 6 septembre 2013, A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à la constatation que l'action en désaveu de paternité n'est pas périmée.
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Considérant en droit: | |
1. L'arrêt entrepris constate la péremption d'une action en désaveu de l'époux; il s'agit d'une contestation civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire. Le recours, interjeté dans le délai (art. 46 al.1 let. b et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par un tribunal supérieur (art. 75 al. 1 LTF) et émane d'une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et dispose d'un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable.
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2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Compte tenu des exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104). L'art. 42 al. 2 LTF exige ainsi que le recourant discute au moins de manière succincte les considérants de la décision entreprise. En outre, le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental doit indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de nature appellatoire (ATF 133 II 396 consid. 3 p. 399).
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3. L'objet du recours est limité à la question de la péremption de l'action en désaveu de paternité, eu égard aux justes motifs invoqués par le recourant qui rendraient excusable le retard avec lequel il a déposé sa demande.
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3.1. En vertu de l'art. 256c al. 1 CC, le mari doit intenter action en désaveu de paternité au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans après la naissance. Il s'agit de délais de péremption (ATF 119 II 110 consid. 3a p. 111 et les citations), qui ne peuvent être ni interrompus, ni suspendus ( HEGNAUER, Berner Kommentar, 4e éd., n. 37
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3.2. En substance, l'autorité de première instance a estimé que le mari n'a pas respecté le délai relatif d'un an de l'art. 256c al. 1 CC, mais qu'il existait des " justes motifs subjectifs " expliquant le retard du demandeur. L'épouse a ainsi entretenu un espoir de la poursuite de la vie conjugale et le mari a été victime d'un blocage psychologique paralysant toute action, notamment en raison du comportement changeant et contradictoire de son épouse, singulièrement de la promesse de celle-ci que le père biologique ferait les démarches pour reconnaître son fils et l'annonce que " le père biologique [...] aurait menacé d'enlever son fils, s'il le reconnaissait ". Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a finalement retenu que l'espoir quant au fait d'habiter ensemble s'était éteint seulement le 3 mai 2011, mais qu'au vu d'un SMS du 8 mai 2011 du mari à son épouse lui demandant de s'engager plus dans leur relation en contrepartie de quoi il ne demandera pas le divorce, ainsi que de la procuration signée le lendemain en faveur de son avocat pour introduire une action en désaveu, les justes motifs existaient jusqu'à cette date. Le Tribunal régional a également rappelé qu'en août 2012 encore, le mari s'était une fois de plus laissé convaincre par les promesses de son épouse de reprendre la vie commune, en sorte que l'espoir n'a jamais cessé d'exister, respectivement d'être entretenu. Jugeant que les circonstances suffisaient à fonder un juste motif, l'autorité de première instance a considéré que l'intérêt de l'enfant n'avait pas besoin d'intervenir comme élément d'appréciation. S'agissant de la célérité, le Tribunal régional a jugé que la demande déposée dans un délai de deux mois et cinq jours était un cas limite, mais que les circonstances - singulièrement le fait que le conseil du demandeur a jugé opportun de s'assurer que la décision de son client était définitive -, ainsi que le respect du délai absolu de cinq ans, permettaient de retenir que le mari avait agi avec toute la célérité requise.
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3.3. En appel, la Chambre civile a constaté qu'il ressort du dossier que le mari savait au plus tard au mois d'octobre 2009, deux mois avant la naissance de l'enfant, que son épouse était enceinte et que, puisqu'il indique qu'il n'a jamais entretenu de relations sexuelles avec sa femme, il n'était pas le père de l'enfant. L'autorité précédente a donc calculé qu'il s'était écoulé 14 mois entre le moment où le mari a su qu'il n'était pas le père (octobre 2009) et l'échéance du délai relatif d'un an au sens de l'art. 256c al. 1 CC (décembre 2010).
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4. Le recourant fait valoir que l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des faits et des preuves en retenant que sa volonté d'agir en désaveu de paternité était formée dès le 2 octobre 2010. Le recourant se prévaut du contrat de bail signé par les parties le 23 mars 2011, avec effet au 1 er avril 2011, exposant que l'intimée avait promis au recourant d'emménager avec lui et de reprendre la vie commune. Ce fait, qui devait être pris en compte dans l'appréciation des " justes motifs subjectifs ", démontrerait que le recourant avait l'espoir concret d'une reprise de la vie commune à la fin du mois de mars 2011. L'épouse ayant ensuite interdit au recourant l'accès au nouvel appartement après son emménagement, l'espoir de la reprise d'une vie commune aurait au minimum duré jusqu'au début du mois de mai 2011. Le recourant reproche donc à la Chambre civile d'avoir reconnu l'existence de la conclusion d'un nouveau contrat de bail, mais de l'avoir ignoré sans motif en retenant que la volonté du recourant d'agir en désaveu de paternité était forgée en octobre 2010, versant ainsi dans l'arbitraire.
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4.1. Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière au juge du fait (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). La partie recourante qui se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits doit motiver son grief d'une manière correspondant à l'exigence de l'art. 106 al. 2 LTF (
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4.2. En critiquant l'absence de motif invoqué par la cour cantonale pour ne pas prendre en considération la date de l'échec de la cohabitation au mois de mai 2011, le recourant occulte le raisonnement de la Chambre civile qui a retenu que les motifs liés à l'espoir de la reprise d'une vie commune entretenu par l'épouse, notamment en signant un nouveau contrat de bail, sont toujours demeurés identiques au fil du temps, autrement dit que les éléments déterminants à la formation de sa décision n'ont pas évolué, en sorte qu'il n'avait pas eu à prendre une décision immédiatement dans cette situation d'incertitude au sujet de la vie commune, mais qu'il avait disposé de 14 mois dans ces circonstances pour forger sa volonté (
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5. Le recourant critique également la motivation subsidiaire de la décision querellée, à savoir l'appréciation des juges précédents quant à la célérité avec laquelle il a déposé sa demande en désaveu de paternité après l'extinction des justes motifs. Il se limite toutefois à affirmer qu'il était encore prêt à reprendre la vie commune en août 2012, qu'il n'a perdu cet espoir qu'au mois de septembre 2012 lorsqu'il s'est résolu à ouvrir une procédure de divorce, et que l'action en désaveu de paternité a été déposée en dépit de son incertitude quant à l'espoir de la reprise d'une vie commune pour préserver le délai absolu de cinq ans, alors qu'il ne partait pas du principe que les "justes motifs" au sens de l'art. 256c al. 3 CC avaient disparu, en sorte qu'il considère avoir agi avec une grande célérité. En se limitant à indiquer que des "justes motifs" au sens de l'art. 256c al. 3 CC devaient être admis et qu'ils perdurent encore, le recourant se fonde sur sa propre appréciation de la cause ( cf. consid. 4.2 supra ) et écarte ce faisant la question de la célérité avec laquelle il a ouvert action en désaveu de paternité, mais ne conteste pas l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle les circonstances sont restées inchangées au fil du temps. Quoi qu'il en soit, le recourant ne soulève aucun grief clair - même implicite - contre l'arrêt cantonal en ce qu'il reproche au recourant de ne pas avoir fait preuve de la célérité requise en laissant s'écouler deux mois et cinq jours entre la fin des justes motifs et le dépôt de son action. La critique du recourant relative à la célérité du dépôt de la demande est donc d'emblée irrecevable ( cf. supra consid. 2).
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6. Le recourant dénonce finalement l'abus de droit commis par son épouse, qui savait que le délai relatif pour ouvrir action était d'un an et qui a entretenu l'espoir de son mari de reprendre la vie commune jusqu'à l'échéance de ce délai et réitère ses promesses lorsqu'elle peut tirer un avantage de la situation. Le recourant considère que, au vu de son comportement, son épouse ne peut se prévaloir de bonne foi du délai de l'art. 256c al. 1 CC. Le recourant n'a cependant jamais fait valoir l'abus de droit de son épouse, ni dans sa demande en désaveu de paternité, ni dans son mémoire de réponse à l'appel formé par celle-ci. Le recours au Tribunal fédéral n'étant ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que la partie recourante ait épuisé toutes les voies de droit quant aux griefs qu'elle entend soumettre au Tribunal fédéral (ATF 135 III 1 consid. 1.2 p. 3 s. et 424 consid. 3.2 p. 429; 134 III 524 consid. 1.3 p. 527), le grief de l'abus de droit est d'emblée irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales.
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7. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2 e Chambre civile de la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne.
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Lausanne, le 20 janvier 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: Gauron-Carlin
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