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Informationen zum Dokument  BGer 9C_927/2013  Materielle Begründung
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BGer 9C_927/2013 vom 22.01.2014
 
{T 0/2}
 
9C_927/2013
 
 
Arrêt du 22 janvier 2014
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Bouverat.
 
 
Participants à la procédure
 
K.________,
 
représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice
 
de la République et canton de Genève,
 
Chambre des assurances sociales,
 
du 19 novembre 2013.
 
 
Vu:
 
la demande de prestations déposée le 18 mars 2011 par K.________ auprès de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (l'office AI),
 
le rapport (du 23 mai 2012) du docteur V.________, spécialiste FMH en médecine interne générale chargé par l'office AI de la réalisation d'une expertise,
 
le projet de décision du 30 juillet 2012, par lequel l'office AI a envisagé de dénier le droit de l'assuré à une rente ainsi qu'à des mesures professionnelles et de reclassement,
 
les objections formulées par K.________ le 17 septembre 2012,
 
les rapports des docteurs C.________ et F.________, spécialistes FMH en médecine interne générale auprès du Département de médecine communautaire de l'hôpital X.________, des 12 septembre et 29 novembre 2012,
 
la décision du 29 avril 2013, par laquelle l'office AI a confirmé son projet du 30 juillet 2012,
 
le recours formé contre cette décision par l'assuré devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales,
 
le rapport des docteurs M.________ et W.________, de l'hôpital X._________, du 21 juin 2013 produit par K.________ en instance cantonale,
 
le jugement du 19 novembre 2013, par lequel la Cour de justice a débouté l'intéressé,
 
le recours interjeté le 30 décembre 2013 par K.________ contre ce jugement,
 
 
considérant:
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'occurrence, le recourant invoque, de manière toute générale, l'avis des docteurs C.________ et F.________, respectivement M.________ et W.________,
 
qu'il ne critique pas les motifs qui ont conduit les premiers juges à écarter l'opinion de ces médecins au profit de celle du docteur V.________ (cf. jugement entrepris consid. 13 p. 14 s.),
 
que le recourant s'en prend également à l'abattement sur les valeurs statistiques retenu par la juridiction cantonale dans le cadre de la détermination du revenu d'invalide, qu'il estime insuffisant,
 
qu'il ne discute pas le raisonnement adopté par la juridiction cantonale pour fixer cet abattement (cf. jugement entrepris, consid. 14 p. 15),
 
que l'on ne peut pas déduire de ces considérations en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que la demande très subsidiaire tendant à l'octroi " d'une orientation professionnelle à l'obtention de laquelle [le recourant] a droit selon les critères jurisprudentiels " (mémoire de recours, p. 11) n'est pas non plus suffisamment motivée,
 
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
 
qu'au vu de l'irrecevabilité manifeste du recours, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'assistance judiciaire du recourant dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 64 al. 2 et al. 3, 2ème phrase, LTF),
 
qu'il convient compte tenu des circonstances de renoncer à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle porte sur la dispense de verser une avance de frais, est sans objet,
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 22 janvier 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Meyer
 
Le Greffier: Bouverat
 
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