BGer 4A_456/2013 | |||
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BGer 4A_456/2013 vom 23.01.2014 | |
{T 0/2}
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4A_456/2013
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Arrêt du 23 janvier 2014 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
1. A.X.________,
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2. B.X.________,
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recourantes,
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contre
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SI Z.________ SA, en liquidation,
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intimée.
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Objet
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contrat de bail; défaut en procédure de conciliation,
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recours contre les arrêts rendus les 6 février 2013
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et 17 juillet 2013 par la Chambre des baux et loyers
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de la Cour de justice du canton de Genève.
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Considérant en fait et en droit: | |
1.
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1.1. Par avis du 11 septembre 2012 et courrier du même jour, SI Z.________ SA, bailleresse, représentée par une agence immobilière, a résilié le bail à loyer qui la liait depuis le 1er avril 2010 à A.X.________, locataire, et qui portait sur un studio situé au 6ème étage d'un immeuble sis à Genève. Le congé, donné pour la prochaine échéance contractuelle, à savoir le 31 mars 2013, était motivé par la volonté de la bailleresse de disposer de l'appartement pour ses propres besoins.
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Le 19 octobre 2012, A.X.________ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du canton de Genève (ci-après: la Commission de conciliation) d'une requête en contestation dudit congé. Par plis recommandés du 3 décembre 2012, la Commission de conciliation a convoqué les parties à une audience de conciliation fixée au 17 décembre 2012 à 9 h 20. L'avis de retrait du pli recommandé a été déposé dans la boîte aux lettres de la locataire en date du 4 décembre 2012. Il a été retourné à son expéditeur le 12 décembre 2012 avec la mention "non réclamé".
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La locataire ne s'étant pas présentée à l'audience du 17 décembre 2012, la Commission de conciliation a rayé la cause du rôle, en application de l'art. 206 al. 1 CPC, par décision du même jour.
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1.2. Le 28 janvier 2013, A.X.________ et sa fille majeure B.X.________, qui occupe avec elle le studio en question, ont saisi la Cour de justice du canton de Genève d'un recours contre cette décision. A titre préalable, elles ont conclu à l'octroi de l'assistance juridique gratuite, à la désignation d'un avocat d'office et à la fixation d'un délai pour compléter leur recours. Sur le fond, elles ont requis le maintien de la cause au rôle de la Commission de conciliation et son renvoi à cette autorité pour qu'elle organise une nouvelle audience.
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Par arrêt du 6 février 2013, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours de B.X.________, du fait que celle-ci n'était pas titulaire du bail résilié. Elle a, en outre, rejeté la demande de restitution du délai de recours présentée par A.X.________. Admettant, avec une grande partie de la doctrine, le principe de l'applicabilité de l'art. 148 al. 1 CPC aux délais légaux d'appel et de recours, la cour cantonale a jugé que la circonstance alléguée par la requérante - le fait de n'être rentrée que le 18 janvier 2013 d'Espagne où elle avait rendu visite à ses parents malades -, qui avait reçu la décision querellée le 27 décembre 2012, n'était pas justifiée par pièces et ne constituait pas un empêchement non imputable à l'intéressée.
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Après avoir recueilli la réponse de la bailleresse sur le fond, la Chambre des baux et loyers a rendu, en date du 17 juillet 2013, un second arrêt par lequel elle a rejeté le recours de A.X.________, prononcé la gratuité de la procédure et débouté les parties de toutes autres conclusions. En bref, les juges cantonaux ont considéré que la locataire avait été régulièrement convoquée à l'audience de conciliation, l'acte judiciaire ad hoc étant réputé lui avoir été notifié le 11 décembre 2012, sept jours après que le pli recommandé le contenant avait été déposé dans sa boîte aux lettres (art. 138 al. 3 let. a CPC). Par ailleurs, ils ont constaté l'absence de preuve de l'allégation de la recourante selon laquelle elle n'avait pas pu retirer le pli recommandé contenant la convocation parce qu'elle était occupée à préparer un voyage urgent auprès de ses parents malades, estimant au surplus que le fait allégué, à le supposer établi, n'aurait pas suffi à les convaincre que la Commission de conciliation n'eût pas dû appliquer l'art. 206 al. 1 CPC. Enfin, la cour cantonale a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens puisque la procédure est gratuite en cette matière selon le droit genevois.
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1.3. Le 16 septembre 2013, A.X.________ et B.X.________ ont adressé au Tribunal fédéral une écriture, intitulée "recours ordinaire et [...] recours constitutionnel subsidiaire". A titre préalable, elles l'invitaient à les mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire, à leur désigner un avocat d'office, à leur accorder un délai supplémentaire suffisant pour compléter leur recours, à reconnaître à B.X.________ la qualité pour agir et à suspendre l'instruction du recours jusqu'à droit connu sur la demande de révision qu'elles déposeraient ultérieurement. Sur le fond les recourantes concluaient à l'annulation des deux arrêts cantonaux précités ainsi qu'à l'octroi d'indemnités équitables "pour dépenses faites et pour tort moral subi". Subsidiairement, elles requéraient le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants de l'arrêt fédéral et la permission de prouver tous les faits allégués dans l'écriture de recours.
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L'intimée, i.e. SI Z.________ SA, en liquidation depuis le 20 décembre 2012, et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
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Le 17 octobre 2013, les recourantes ont transmis au Tribunal fédéral une copie de la demande de révision, datée du 15 octobre 2013, qu'elles ont soumise à la Chambre des baux et loyers ainsi que différentes pièces.
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2. Le recours sera traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), dans la mesure où la valeur litigieuse atteint, en l'espèce, le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours.
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3. Les recourantes demandent qu'un délai leur soit accordé pour qu'elles puissent compléter leur recours. Elles se fondent, pour ce faire, sur l'art. 43 LTF ainsi que sur leur droit d'obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et la désignation d'un avocat d'office qu'elles déduisent du droit d'être entendu (art. 29 Cst.) et des art. 6 et 13 CEDH.
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La première disposition citée, qui vise uniquement les recours en matière d'entraide pénale internationale selon son texte même, ne leur est d'aucun secours. Pour le reste, à supposer que les conditions permettant de leur octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite intégrale soient réalisées en l'espèce, les recourantes devraient de toute façon se laisser opposer le fait que, dans la mesure où elles ont déposé leur recours le 16 septembre 2013, soit le dernier jour du délai de 30 jours fixé par l'art. 100 LTF, compte tenu du report prévu à l'art. 45 al. 1 LTF, elles ne seraient plus en droit de compléter leur mémoire, même avec l'aide d'un avocat d'office, étant donné que le délai de recours est un délai légal non prolongeable (art. 47 al. 1 LTF).
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Par conséquent, la requête examinée ne peut qu'être rejetée.
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4. | |
4.1. Dans son arrêt du 6 février 2013, la Chambre des baux et loyers a déclaré irrecevable le recours interjeté par B.X.________. Ce faisant, elle a rendu une décision partielle qui a mis fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. Une telle décision, visée par l'art. 91 let. b LTF, qui est aussi qualifiée de partiellement finale, doit être attaquée immédiatement et ne peut plus l'être en même temps que la décision finale proprement dite (ATF 134 III 426 consid. 1.1).
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Force est de constater que B.X.________ n'a pas entrepris l'arrêt du 6 février 2013 dans les trente jours suivant sa notification. Dès lors, son recours est irrecevable, qu'il vise cette décision ou celle, postérieure, du 17 juillet 2013.
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4.2. Toujours dans son arrêt du 6 février 2013, la Chambre des baux et loyers a rejeté la requête de A.X.________ (ci-après: la recourante), fondée sur l'art. 148 CPC, tendant à la restitution du délai de recours ou, plus précisément, à l'octroi d'un délai supplémentaire pour lui permettre de compléter son recours.
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Selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le refus de restitution d'un délai, prononcé sur la base de la disposition citée et mettant fin à une instance spécifique, constitue une décision finale au regard de la notion consacrée par l'art. 90 LTF (arrêt 4A_137/2013 du 7 novembre 2013, destiné à la publication, consid. 7.3). A supposer que ses conditions d'application soient réunies en l'espèce, il paraît difficile d'opposer cette jurisprudence à la recourante dès lors qu'elle est postérieure à l'arrêt du 6 février 2013. Il faut donc admettre que la décision de refus de restitution du délai de recours pouvait encore être attaquée par l'intéressée dans le cadre du recours dirigé contre l'arrêt du 17 juillet 2013 (cf. art. 93 al. 3 LTF).
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Cela étant, dans l'argumentation qu'elle propose sous ch. 3.5, let. (e) à (g), de son mémoire, la recourante ne s'en prend pas à la ratio decidendi de l'arrêt attaqué, autrement dit aux arguments décisifs par lesquels le rejet de la demande de restitution a été justifié (absence de preuve de l'empêchement allégué et imputabilité de celui-ci à l'intéressée), ce qui rend son moyen irrecevable (art. 42 al. 1 et 2 LTF).
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5. | |
5.1. Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties, apprécie librement la portée juridique des faits, mais s'en tient d'ordinaire aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254); au demeurant, il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief y relatif, soulevé et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2).
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Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Le tribunal peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252), ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
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5.2. Dans une première partie de son mémoire, intitulée "Principaux faits pertinents", la recourante expose sa propre version des circonstances de la cause en s'écartant à maintes reprises des constatations figurant sous let. B. de l'arrêt du 17 juillet 2013. Cette manière d'argumenter n'est pas admissible sur le vu de la jurisprudence rappelée ci-devant.
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5.3. Quant aux arguments juridiques avancés à l'appui du recours (ch. 3.6 à 3.8), ils appellent les quelques remarques faites ci-après.
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La recourante cite l'extrait suivant de l'arrêt rendu le 25 juin 2013 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4C_1/2013 (consid. 4.4.2, 2e §) :
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"Quoi qu'il en soit, l'intérêt public prépondérant invoqué par l'intimé consisterait à éviter que le locataire soit irrémédiablement déchu de ses droits pour ne pas avoir comparu en personne à l'audience de conciliation. Or, le locataire empêché de comparaître pour un juste motif tel que la maladie, l'âge ou l'éloignement peut se faire représenter et ainsi échapper aux conséquences du défaut. En outre, celui qui a fait défaut sans avoir été préalablement dispensé peut obtenir la restitution s'il rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère; le locataire défaillant peut donc être relevé du défaut même s'il a fait preuve d'une certaine négligence." (passage souligné par la recourante)
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Rapportant ces principes au cas concret, la recourante soutient n'avoir manifestement commis qu'une faute légère en ne retirant pas le pli recommandé contenant la convocation à l'audience de conciliation et, par la force des choses, en ne se présentant pas à cette audience dans l'ignorance totale de sa tenue. C'est la raison pour laquelle l'arrêt attaqué devrait être annulé selon elle.
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En argumentant ainsi, la recourante, derechef, ne critique pas la motivation qui a guidé les juges cantonaux, ce qui rend son moyen irrecevable. L'extrait de l'arrêt fédéral cité (et souligné) par elle a trait à la possibilité pour le locataire défaillant de se relever du défaut conformément à l'art. 148 CPC (cf. le consid. 4.3, 6e §, dudit arrêt). Or, l'arrêt attaqué n'est pas une décision que la Commission de conciliation aurait prise, sur requête de la locataire, en application de cette disposition, mais une décision sur recours de la locataire contre la décision de la Commission de conciliation de rayer la cause du rôle conformément à l'art. 206 al. 1 CPC. Du reste, la cour cantonale s'est bornée, pour l'essentiel, à vérifier si la locataire avait été valablement citée à l'audience de conciliation (cf. consid. 3 de l'arrêt du 17 juillet 2013), sans se demander s'il y avait matière en l'espèce à faire application de l'art. 148 CPC et à citer les parties à une nouvelle audience de conciliation.
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Par identité de motif, le même sort doit être réservé au moyen, guère compréhensible au demeurant, voulant que la cour cantonale ait rendu un "jugement disproportionné et violant les règles de la bonne foi".
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Enfin, dans la mesure où, comme on l'a indiqué plus haut (cf. consid. 4.2, 3e §), la recourante n'a pas attaqué de manière recevable le rejet par la cour cantonale de sa demande tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour lui permettre de compléter son recours, l'intéressée ne saurait se plaindre, faute d'un intérêt digne de protection, ainsi qu'elle le fait pourtant, de ce que la Chambre des baux et loyers n'aurait prétendument pas statué sur sa requête visant à la désignation d'un avocat d'office qui eût pu l'aider à procéder à ce complètement. Il faut rappeler, de surcroît, qu'elle n'a pas eu à payer de frais ni à verser de dépens pour la procédure cantonale. Au demeurant, du point de vue formel, le rejet de sa requête ad hoc est inclus dans le chef du dispositif déboutant les parties de toutes autres conclusions.
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6. Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
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7. Le recours étant irrecevable, il ne se justifie pas de surseoir au prononcé du présent arrêt jusqu'à droit connu sur la demande de révision soumise par les recourantes à la cour cantonale (ATF 103 II 155 consid. 5; arrêt 4C.498/1997 du 27 janvier 1998 consid. 3).
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8. Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais, ce qui rend également sans objet la demande d'assistance judiciaire formulée par les recourantes pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
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L'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: | |
1. Rejette la requête des recourantes tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter leur mémoire de recours.
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2. N'entre pas en matière sur le recours interjeté par A.X.________ et par B.X.________.
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3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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4. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 23 janvier 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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Le Greffier: Carruzzo
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