VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4A_576/2013  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4A_576/2013 vom 27.01.2014
 
{T 0/2}
 
4A_576/2013
 
 
Arrêt du 27 janvier 2014
 
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Z.________ SA,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat de travail,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
 
11 octobre 2013 par la Chambre des prud'hommes
 
de la Cour de justice du canton de Genève.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
 
1.
 
1.1. Par arrêt du 11 octobre 2013, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement du 2 avril 2013 au terme duquel le Tribunal des prud'hommes du même canton avait, notamment, débouté le demandeur X.________ de sa conclusion en paiement de 200'000 fr. dirigée contre son ancien employeur, la défenderesse Z.________ SA. Les juges d'appel ont retenu, en bref, que le contrat de travail, qui liait les parties depuis le 9 novembre 2009 et qui avait été résilié avec effet au 6 avril 2010 par l'employeur, ne l'avait pas été de manière abusive, en ce sens que le congé incriminé n'était pas la conséquence de revendications salariales élevées par le demandeur mais du fait que celui-ci n'avait pas donné satisfaction à une société tierce à qui la défenderesse avait loué les services de son employé. Ils ont, en outre, tenu pour non prouvée l'allégation du demandeur selon laquelle il avait travaillé au moins deux jours entre le 4 et le 7 décembre 2009 et un jour entre le 17 et le 19 janvier 2010 sans avoir été rémunéré.
 
1.2. Le 15 novembre 2013, X.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir, notamment, l'annulation de cet arrêt ainsi que la condamnation de la défenderesse pour faux dans les titres, licenciement abusif déguisé et violation de l'art. 19 al. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LES; RS 823.11). Il a requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
 
Le mémoire de recours, non signé, a été retourné à son auteur afin qu'il répare cette omission. Le recourant s'est exécuté en temps utile en déposant, le 4 décembre 2013, une nouvelle écriture portant sa signature, accompagnée d'une lettre explicative.
 
La société intimée et la cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
 
2. 
 
2.1. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).
 
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Le tribunal peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252), ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
 
2.2. Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles.
 
Il appert, d'abord, de la comparaison entre l'acte de recours non signé, déposé dans le délai de l'art. 100 al. 1 LTF, et le mémoire signé déposé après l'expiration dudit délai que ce dernier acte contient un certain nombre d'adjonctions par rapport au premier. Celles-ci sont irrecevables car un complètement du mémoire de recours n'est pas admissible, une fois échu le délai légal de recours, non prolongeable (art. 47 al. 1 LTF), fixé par la disposition précitée. A plus forte raison, en va-t-il de même en ce qui concerne le grief touchant "la LPP du recourant" que ce dernier formule pour la première fois dans la lettre accompagnant son second mémoire de recours.
 
Ensuite, les conclusions prises à la fin du mémoire de recours laissent fortement à désirer pour ce qui est de leur formulation et de leur objet. D'une part, elles ne sont pas chiffrées, contrairement à ce que prescrit la jurisprudence en la matière (ATF 134 III 235), même s'il est vrai que le recourant réclame le versement d'une somme globale de 100'000 fr. dans le corps de son mémoire. D'autre part, la demande adressée au juge civil, qui plus est de dernière instance, de condamner pénalement l'intimée est à l'évidence irrecevable.
 
Par ailleurs, le recourant tente d'introduire dans le dossier de la cause une pièce qui a été écartée par la cour cantonale - le "plan de salaire 2010" - ainsi que deux pièces nouvelles, à savoir le "plan de salaire 2009" et une déclaration sur l'honneur établie le 23 juin 2013 par un tiers. Or, en dépit de ses explications singulières censées justifier la prise en compte de ces trois pièces, rien ne justifie, en l'occurrence, de s'écarter de la règle générale voulant que le Tribunal fédéral s'en tienne aux faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et n'accepte pas la production de pièces nouvelles (art. 99 al. 1 LTF).
 
Quant au fond, même si le recourant invoque pêle-mêle un certain nombre de garanties constitutionnelles et de dispositions légales, son argumentation n'en revêt pas moins un caractère essentiellement appellatoire, le Tribunal fédéral étant mis dans la situation d'une autorité cantonale de recours pouvant revoir librement les faits et le droit. Or, tel n'est pas le rôle de l'autorité judiciaire suprême de la Confédération. Partant, c'est en vain que le recourant conteste, à ce stade de la procédure, la note qu'il a reçue de la locataire de services lors d'un test destiné à évaluer la qualité de son travail, d'autant qu'il fonde une partie de ses critiques sur des faits ne ressortant pas des constatations de l'autorité précédente. La même remarque s'impose de manière encore plus impérieuse à l'égard des longues explications
 
que l'intéressé propose relativement à ses décomptes de salaire couvrant la période de janvier à avril 2010. Quant à la référence à l'art. 42 al. 2 CO, faite à la fin du mémoire de recours, elle ne saurait tenir lieu de grief, car son seul objet est d'indiquer au Tribunal fédéral qu'il pourrait répartir à sa guise les montants à allouer aux titres respectifs d'indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail et d'arriéré de salaire, tout en restant dans le cadre de la somme globale de 100'000 fr. réclamée par le recourant.
 
Enfin, on cherche en vain, dans le mémoire du recourant, une critique un tant soit peu intelligible des motifs qui sous-tendent l'arrêt attaqué.
 
L'irrecevabilité manifeste du recours sera, dès lors, constatée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF.
 
3. Comme les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec, l'une des deux conditions cumulatives posées à l'art. 64 al. 1 LTF pour l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite n'est pas réalisée en l'espèce. Par conséquent, le recourant, qui succombe, sera condamné à payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à verser de dépens à l'intimée puisque cette partie n'a pas été invitée à déposer une réponse.
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant.
 
3. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
 
4. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 27 janvier 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Carruzzo
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).