BGer 6B_709/2013 | |||
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BGer 6B_709/2013 vom 27.01.2014 | |
{T 0/2}
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6B_709/2013
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Arrêt du 27 janvier 2014 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
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Schneider et Denys.
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Greffière: Mme Paquier-Boinay.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par Me Andrea Von Flüe, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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intimé.
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Objet
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Exécution d'une peine sous forme d'un travail d'intérêt général (art. 37 CP),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 14 juin 2013.
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Faits: | |
A. Par jugement du 18 septembre 2012, le Tribunal de police genevois a déclaré X.________ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers tout en renonçant à lui infliger une peine pour ce délit. Il l'a par ailleurs reconnu coupable de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine privative de liberté de deux mois et à une amende de 200 fr., la peine de substitution étant d'un jour.
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B. Le 14 juin 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel interjeté par X.________ contre ce jugement.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il soutient que cette décision viole la disposition qui régit le travail d'intérêt général ainsi que les règles concernant l'interdiction de l'arbitraire et conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et principalement à ce qu'il soit condamné à effectuer la sanction prononcée à son encontre sous forme d'un travail d'intérêt général, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit: | |
1. Le recourant soutient que l'arrêt attaqué viole l'interdiction de l'arbitraire.
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2. En substance, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 37 al. 1 CP en prononçant à son encontre une peine privative de liberté plutôt qu'un travail d'intérêt général.
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3. Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la faible mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 27 janvier 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Mathys
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La Greffière: Paquier-Boinay
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