BGer 2C_83/2014 | |||
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BGer 2C_83/2014 vom 28.01.2014 | |
2C_83/2014
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{T 0/2}
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Arrêt du 28 janvier 2014 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________,recourant,
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contre
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Madame Y.________, Juge I du district de Monthey.
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Objet
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Demande de récusation,
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recours contre la décision du Tribunal de Sion, Juge II du district de Sion, du 7 janvier 2014.
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Considérant en fait et en droit: | |
1. Par décision du 7 janvier 2014, le Juge II du district de Sion a rejeté la demande de récusation déposée par X.________ contre Y.________, juge I du Tribunal de district de Monthey.
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2. Par courrier du 18 janvier 2014, X.________ dépose un recours contre la décision du 7 janvier 2014 auprès du Tribunal fédéral.
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3. Aux termes de l'art. 86 al. 1 let. d LTF, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance.
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En l'espèce, la décision attaquée est une décision de première instance cantonale, qui ne peut par conséquent pas faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire réduit (art. 65 et 66 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce: | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge II du district de Sion et à Y.________, Juge I du district de Monthey.
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Lausanne, le 28 janvier 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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Le Greffier: Dubey
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