BGer 8C_409/2013 | |||
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BGer 8C_409/2013 vom 28.01.2014 | |
{T 0/2}
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8C_409/2013
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Arrêt du 28 janvier 2014 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
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Greffière: Mme Berset.
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Participants à la procédure | |
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
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recourante,
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contre
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B.________,
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intimé.
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Objet
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Assurance-accidents (lésion corporelle assimilée à un accident),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal fribourgeois, Cour des assurances sociales, du 24 avril 2013.
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Faits: | |
A. Le 22 janvier 2000, B.________, né en 1964, auxiliaire auprès de Z.________, a été victime d'un accident alors qu'il circulait à vélomoteur. Le diagnostic de contusion/entorse du genou gauche avec éraflure pré-rotulienne et suspicion de lésion du ligament croisé antérieur a été posé (cf. rapport du docteur F.________ du 14 mars 2000). Le cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 9 avril 2003, lors de son examen clinique, le docteur C.________, médecin d'arrondissement, a indiqué que l'assuré avait développé un syndrome douloureux subjectif qui semblait se chronifier. Une IRM du genou gauche (du 22 avril 2003) n'a montré aucun argument en faveur d'une lésion ligamentaire ou méniscale, aucune anomalie osseuse décelable et pas d'épanchement intra-articulaire, ni kyste de Baker.
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Par décision du 21 juillet 2011, confirmée sur opposition le 14 septembre 2011, la CNA a refusé de prendre en charge l'atteinte au niveau du genou gauche signalée comme un cas de rechute en décembre 2010, par B.________. Elle a estimé que cette atteinte était d'origine maladive et ne constituait pas une suite de la chute à vélomoteur du 22 janvier 2000.
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B. B.________ a déféré la décision sur opposition de la CNA à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois. Statuant par jugement du 24 avril 2013, la juridiction cantonale a admis le recours, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à l'assurance-accidents pour « la prise en charge de tous les traitements en relation avec la déchirure méniscale située au genou gauche ».
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C. La CNA interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement en concluant à son annulation ainsi qu'au rétablissement de sa décision sur opposition du 14 septembre 2011.
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Tant l'assuré que l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit: | |
1. Le jugement attaqué retient que l'assuré a droit à des prestations de l'assurance-accidents et renvoie la cause à la CNA pour la prise en charge de traitements médicaux. Le prononcé par lequel une juridiction cantonale renvoie l'affaire pour nouvelle décision à une autorité de première instance ou à une autre autorité ne constitue qu'une étape vers la décision finale, qui ne met donc pas un terme à la procédure en cours ni ne fixe définitivement le sort du litige. Il ne s'agit en principe pas non plus d'un jugement partiel - même s'il comporte des instructions sur la manière de trancher certains aspects du rapport de droit litigieux ou s'il statue définitivement sur certaines questions préalables -, mais d'un jugement incident ou préjudiciel qui ne peut faire l'objet d'un recours qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4 p. 480). Néanmoins, si le renvoi ne laisse aucune latitude de jugement à l'autorité précédente appelée à statuer (à nouveau), il est assimilé à une décision finale et peut, de ce fait, faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 135 V 141 consid. 1.1 p. 143; 134 II 124 consid. 1.3 p. 127; 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483). Tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où la décision qui doit être rendue par la CNA selon le dispositif attaqué consiste à prendre en charge des traitements médicaux en relation avec une atteinte à la santé déterminée sans que l'assureur dispose, à cet égard, d'une marge de manoeuvre. Le recours est donc recevable au regard de l'art. 90 LTF.
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2. Le litige porte sur le droit de l'intimé à la prise en charge par la recourante des frais de traitement pour l'atteinte au genou gauche annoncée en décembre 2010 par l'intéressé.
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3. Le jugement attaqué ne concernant pas l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents (art. 105 al. 3 LTF), le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF.
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4. | |
4.1. La juridiction cantonale a tout d'abord retenu que les douleurs annoncées par l'intimé au genou gauche en décembre 2010 étaient attribuables à une nouvelle atteinte méniscale plutôt qu'aux suites de l'accident du 22 janvier 2000 (cf. consid. 5a p. 4 et consid. 5b p. 6). Se fondant sur le rapport du 14 février 2011 du docteur G.________, spécialiste en radiologie à l'Hôpital X.________, elle a constaté que l'assuré avait subi une déchirure du ménisque interne au niveau du genou gauche. S'appuyant ensuite sur le rapport du 14 juin 2011 du docteur M.________, médecin-adjoint agrégé au service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'appareil moteur de l'Hôpital Y.________, elle a relevé que l'intéressé souffrait en outre d'une déchirure au ligament croisé antérieur gauche. Elle a écarté l'argument de la recourante selon lequel la déchirure du ménisque serait d'origine exclusivement maladive, au motif que le dossier médical ne contenait aucun élément allant dans ce sens (consid 5b p. 6). Elle en a déduit que cette atteinte avait probablement été causée par un mouvement survenu en décembre 2010, au regard des explications données par l'intéressé au docteur M.________ et relatées comme suit par ce médecin dans son rapport du 3 février 2011:
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« En décembre dernier, alors qu'il bricole sur une porte en position accroupie, il ressent une douleur vive suivie du blocage du genou et de douleurs intenses pour trois jours. Il se décide donc à consulter afin de faire le point sur ce genou gauche ».
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Les premiers juges ont également retenu qu'au vu de l'absence de tous signes dégénératifs ou d'autres facteurs étrangers identifiables, la survenance d'une déchirure du ménisque dans de telles conditions était tout à fait plausible (consid. 5b p. 6). Ils ont conclu que cette atteinte devait être prise en charge par l'assurance-accidents au titre de lésion corporelle assimilée à un accident.
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4.2. La recourante conteste l'existence d'une lésion assimilée à un accident en faisant valoir que la déchirure du ménisque n'est pas due à un facteur extérieur.
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4.3. Selon l'art. 9 al. 2 let. c OLAA, les déchirures de ménisque sont assimilées à un accident, même si elles n'ont pas été causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs.
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La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.3.1 p. 329; 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b p. 44). L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit ainsi être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 let. a à h OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de cause extérieure suppose en effet qu'un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2. p. 470).
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4.4. En l'occurrence, il convient de donner raison à la recourante et de nier l'existence d'un facteur extérieur. Le simple fait de « bricoler » en position accroupie ne saurait constituer un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière objective et d'une certaine importance. En effet, l'intimé n'a décrit aucun phénomène particulier revêtant une certaine intensité (tels que geste brusque, forcé ou violent). Il n'y a pas eu non plus un brusque redressement du corps à partir de la position accroupie. Ainsi, la position adoptée par l'intéressé n'a requis aucune sollicitation particulière du corps et ne constituait pas un changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de facteurs extérieurs. Partant, il y a lieu de constater l'absence de mouvement ayant pu revêtir une importance suffisante pour constituer ne serait-ce qu'un facteur déclenchant des lésions du ménisque.
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Dans ces circonstances, c'est à tort que les premiers juges ont admis que la déchirure méniscale présentée par l'intimé constituait une lésion corporelle assimilée à un accident.
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5. Compte tenu du résultat auquel elle est arrivée, la juridiction cantonale n'a pas vraiment examiné la question de savoir si l'événement annoncé en décembre 2010 par l'intimé constituait - comme l'a prétendu l'assuré et comme l'a nié la CNA - une rechute de l'accident de 22 janvier 2000. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral - qui dispose d'un pouvoir d'examen limité (cf. consid. 3 supra) - de se prononcer en première et unique instance sur cette question. Dans ces circonstances, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle examine le cas sous l'angle de la rechute alléguée (au besoin après une instruction complémentaire) et rende une nouvelle décision.
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6. Vu l'issue du litige, les parties supporteront les frais judiciaires à parts égales (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est partiellement admis. Le décision du 24 avril 2013 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois est annulée, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
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2. Les frais judiciaires sont mis pour moitié à la charge de la recourante et pour moitié à la charge de l'intimé, à raison de 400 fr. chacun.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal fribourgeois, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 28 janvier 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Leuzinger
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La Greffière: Berset
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