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Informationen zum Dokument  BGer 2C_933/2013  Materielle Begründung
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BGer 2C_933/2013 vom 30.01.2014
 
2C_933/2013
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 30 janvier 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Donzallaz et Stadelmann.
 
Greffière: Mme Jolidon.
 
 
Participants à la procédure
 
A.X.________,
 
représenté par Me Martin Ahlström, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population du canton de Genève.
 
Objet
 
Autorisation de séjour, refus de renouvellement,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, du 27 août 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
 
1.
 
1.1. Ressortissant du Kosovo, A.X.________, né en 1981, a déposé une demande d'asile le 16 novembre 1998 qui a été refusée; il a alors quitté la Suisse pour rentrer dans son pays. Il y est resté environ sept mois, puis est revenu dans notre pays en avril 2011 sans autorisation. A la suite de son mariage le 1er juillet 2005 avec Y.________, citoyenne suisse, A.X.________ a reçu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
 
Par lettre du 14 janvier 2009, Y.________ a informé l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office de la population) qu'elle était séparée de son mari depuis le début du mois de février 2008 et que celui-ci vivait à Zurich. Cinq jours plus tard, A.X.________ a également écrit audit office; il confirmait qu'il vivait à Zurich par intermittence depuis mai 2008 et faisait notamment référence à des problèmes de couple survenus en février 2008. Le 6 avril 2009, il a annoncé à l'Office de la population son changement d'adresse, valable dès le 1er août 2008.
 
Lors d'échanges de courriers en 2009 et 2010 avec l'Office de la population, A.X.________ a expliqué que la séparation d'avec son épouse n'était, à ses yeux, que temporaire, qu'il était toujours attaché à elle et ne désespérait pas de pouvoir la convaincre de reprendre la vie commune et qu'il avait trouvé un emploi à Zurich mais en cherchait un à Genève afin de pouvoir passer plus de temps en sa compagnie. 
 
Par décision du 10 novembre 2010, l'Office cantonal de la population a refusé de renouveler l'autorisation de A.X.________ et lui a imparti un délai au 10 janvier 2011 pour quitter la Suisse.
 
Le 30 novembre 2011, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux X.________.
 
1.2. Le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté, par jugement du 22 février 2012, le recours de A.X.________ à l'encontre de la décision du 10 novembre 2010. La Cour de Justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice) a fait de même dans un arrêt du 27 août 2013; compte tenu du divorce des ex-époux X.________, de la durée de l'union conjugale inférieure à trois ans et de l'absence de raisons personnelles majeures qui imposeraient une poursuite du séjour en Suisse, A.X.________ ne bénéficiait d'aucun droit à la prolongation de son autorisation de séjour.
 
1.3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 27 août 2013 de la Cour de Justice et d'autoriser le renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement, de renvoyer la procédure à la Cour de Justice afin qu'il soit statué dans le sens des considérants.
 
L'Office cantonal de la population n'a pas d'observations à formuler; la Cour de Justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt et l'Office fédéral des migrations conclut au rejet du recours.
 
 
2.
 
2.1. L'arrêt attaqué, fondé sur le droit public, peut être entrepris par la voie du recours en matière de droit public en vertu de l'art. 82 LTF. Le recourant invoque, en effet, la réalisation des conditions de l'art. 49 et 50 al. 1 let. a LEtr, puisqu'il prétend que, malgré les domiciles séparés des ex-époux, le lien conjugal a été présent jusqu'en août 2008. Ces motifs étant potentiellement de nature à lui conférer un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, le recours en matière de droit public échappe au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. En conséquence, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (cf. art. 113 LTF a contrario).
 
Pour le surplus, le recours remplit les conditions des art. 42 et 86 ss LTF. Il convient donc d'entrer en matière.
 
2.2. Le recours étant manifestement infondé, il doit être traité, dans un arrêt sommairement motivé rendu en procédure simplifiée (art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF).
 
3. Les dispositions applicables et la jurisprudence y relative ont été exposées de manière complète par la Cour de Justice, de sorte qu'il peut être renvoyé aux considérants topiques (consid. 5 et 6) de l'arrêt attaqué.
 
 
4.
 
4.1. Dans un mémoire peu clair, le recourant se plaint d'une constatation des faits manifestement inexacte (art. 97 LTF) et d'arbitraire (art. 9 Cst.); il invoque également l'art. 49 LEtr. Selon lui, c'est à tort que la Cour de Justice a retenu que le couple n'avait plus entretenu de contacts réguliers à partir du mois de février, voire de mai 2008; en effet, même s'il vivait à Zurich depuis mai 2008 car il y avait trouvé un travail, le recourant prétend qu'il retournait régulièrement chez son ex-épouse le week-end; ce n'est qu'en août 2008 que la séparation aurait été définitive; jusqu'à ce moment-là, l'intéressé pensait que les difficultés du couple pourraient être surmontées. Ainsi, l'union conjugale aurait duré trois ans malgré les domiciles séparés et, compte tenu de son intégration réussie, le recourant aurait droit au renouvellement de son autorisation de séjour.
 
4.2. La Cour de Justice mentionne dans son arrêt les faits invoqués par le recourant. Elle a donc jugé l'affaire en tenant compte de ces constatations mais en a déduit que la communauté conjugale n'était plus effectivement vécue depuis février 2008, voire mai 2008; dès lors le recourant ne pouvait rien tirer de l'art. 49 LEtr, soit de l'exception à l'exigence du ménage commun; partant, l'union conjugale avait duré moins de trois ans ce qui privait le recourant du droit au renouvellement de son autorisation sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
 
En réalité, l'intéressé ne s'en prend pas tant à la constatation des faits qu'à leur qualification et appréciation juridique qu'il tente de remettre en question et soulève ainsi une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 131 III 182 consid. 3 p. 184 et l'arrêt cité).
 
 
5.
 
5.1. Il est établi que les ex-époux X.________ ont connu des problèmes de couple au début de l'année 2008 et ont vécu séparément au plus tard depuis mai 2008, période où le recourant a déménagé à Zurich où il avait trouvé un emploi deux mois auparavant. A partir de ce moment-là, le couple ne se voyait, au mieux, que certains weekends, puisque le recourant lui-même déclare qu'il "revenait tous les week-ends à Genève et séjournait chez sa tante, son cousin mais aussi chez Mme Y.________". Il est en outre admis que les ex-conjoints n'ont jamais repris la vie commune et que l'autorité compétente a prononcé leur divorce le 30 novembre 2011.
 
5.2. Le recourant prétend qu'il s'est installé à Zurich pour des raisons professionnelles car il ne trouvait pas de travail à Genève. Certes, les motifs d'ordre professionnel sont susceptibles de constituer une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (cf., sur le but et le sens de cette disposition, les arrêts 2C_231/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.4 - 4.6; 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2) justifiant que des époux vivent séparés. Toutefois, l'intéressé se contente d'alléguer qu'il est parti à Zurich car il ne trouvait pas de travail à Genève; il n'apporte pas la preuve des efforts faits pour trouver un emploi dans cette ville. De plus, il ne démontre pas que la communauté familiale a subsisté à partir de mai 2008, alors qu'il est établi que le couple connaissait des difficultés depuis février 2008; l'intéressé se borne en effet à affirmer qu'il séjournait chez son ex-épouse certaines fins de semaine, ce qui ne suffit pas pour retenir l'existence d'une telle communauté. Le recourant ne fait en outre pas état d'éventuelles activités partagées avec son ex-épouse durant cette période, de projets communs ou de démarches entreprises pour reprendre une vie commune qui permettraient de considérer que la communauté conjugale a persisté au-delà de mai 2008, bien que l'on sache que les ex-conjoints sont aujourd'hui divorcés.
 
Au regard de ces éléments, l'union conjugale a duré moins de trois ans, soit du 1er juillet 2005 au mois de mai 2008. Le recourant ne peut dès lors tirer aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour exiger le maintien de son autorisation de séjour, indépendamment de la question de savoir si son intégration est ou non réussie selon la deuxième condition de cette disposition.
 
6. Compte tenu de ce qui précède, le recours en matière de droit public est rejeté, alors que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours en matière de droit public est rejeté.
 
2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 30 janvier 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
La Greffière: Jolidon
 
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