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Informationen zum Dokument  BGer 5A_75/2014  Materielle Begründung
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BGer 5A_75/2014 vom 31.01.2014
 
{T 0/2}
 
5A_75/2014
 
 
Arrêt du 31 janvier 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte de Monthey (anciennement Chambre de tutelle du district de Monthey), place de l'Hôtel de Ville 2, 1870 Monthey.
 
Objet
 
tutelle,
 
recours contre le jugement du Juge de la Cour civile II
 
du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 janvier 2014.
 
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 10 janvier 2014, le Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ le 28 juillet 2012 pour " retard injustifié " et confirmé la décision de la Chambre pupillaire du district de Monthey du 20 juillet 2012 déclarant irrecevable le recours de l'intéressé, au motif qu'il ne répondait pas aux exigences légales;
 
que l'autorité précédente a retenu que l'intéressé reprochait à la Chambre pupillaire de Monthey de ne pas avoir répondu à sa demande de consulter son dossier, mais que, au début du mois d'août 2012, la Chambre pupillaire avait indiqué à l'intéressé qu'il lui était loisible de consulter le dossier au mois de septembre suivant, partant, que la cause était devenue sans objet;
 
que, au surplus, le Juge de la Cour civile a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les griefs de nullité de la mesure d'interdiction, à défaut de décision de la Chambre pupillaire sur cet aspect, et qu'au demeurant, ces griefs étaient étrangers au retard injustifié imputé à l'autorité tutélaire, en sorte qu'ils étaient, de ce chef, irrecevables;
 
que, par acte remis à la Poste suisse le 27 janvier 2014, A.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt;
 
que ces écritures sont toutefois incompréhensibles, de sorte qu'elles ne correspondent aucunement aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF:
 
que le recourant procède en outre de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF);
 
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
 
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte de Monthey (anciennement Chambre de tutelle du district de Monthey) et au Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 31 janvier 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Gauron-Carlin
 
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