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Informationen zum Dokument  BGer 4A_624/2013  Materielle Begründung
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BGer 4A_624/2013 vom 03.02.2014
 
{T 0/2}
 
4A_624/2013
 
 
Arrêt du 3 février 2014  Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
SI Z.________,
 
intimée.
 
Objet
 
bail à loyer,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
 
16 décembre 2013 par la Chambre des baux et loyers
 
de la Cour de justice du canton de Genève.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
 
1.
 
1.1. Par jugement du 15 mai 2013, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a débouté le locataire X.________ de sa requête en validation de consignation de loyer tendant à faire constater par un huissier la présence de marques laissées sur les parquets de l'appartement situé au-dessus du sien par les coups et raclements émanant du couple occupant cet appartement, à obtenir l'enlèvement d'un cadre de WC en bois situé dans ledit appartement ainsi que la pose d'une moquette dans la chambre du couple en question et, enfin, à se voir rembourser 30% de son loyer par la bailleresse SI Z.________ à compter du 1er juillet 2011. Il a considéré, en substance, que le locataire, qui avait la charge de la preuve, n'était pas parvenu à établir l'existence du défaut allégué consistant dans de prétendues nuisances sonores imputables aux locataires de l'appartement sis au-dessus du sien.
 
Saisie d'un appel de X.________, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ledit jugement par arrêt du 16 décembre 2013.
 
1.2. Le 27 décembre 2013, X.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal et l'admission des conclusions qu'il avait soumises aux instances précédentes.
 
L'intimée et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
 
2. 
 
2.1. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).
 
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Le tribunal peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252), ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
 
2.2. Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles. D'une part, son auteur se limite exclusivement à remettre en cause les constatations de fait de la cour cantonale sans invoquer pour cela l'une des exceptions susmentionnées l'autorisant à y procéder, en particulier sans formuler le grief d'arbitraire. D'autre part, il n'explique pas davantage en quoi l'argumentation développée soigneusement par les juges cantonaux sur la base de la jurisprudence en la matière serait contraire au droit fédéral.
 
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable. Dès lors, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF.
 
3. Le recourant, qui succombe, sera condamné à payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à verser de dépens à l'intimée puisque cette partie n'a pas été invitée à déposer une réponse.
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
 
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
 
Lausanne, le 3 février 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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