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Informationen zum Dokument  BGer 8C_866/2013  Materielle Begründung
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BGer 8C_866/2013 vom 05.02.2014
 
{T 0/2}
 
8C_866/2013
 
 
Arrêt du 5 février 2014
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme von Zwehl.
 
 
Participants à la procédure
 
H.________,
 
recourante,
 
contre
 
Centre social régional de Lausanne, place Chauderon 4, 1003 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Aide sociale (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois,
 
du 15 novembre 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
que H.________ a travaillé en qualité de caissière à temps partiel et sur appel jusqu'au 18 janvier 2013, date à laquelle ses rapports de travail ont été résiliés avec effet immédiat,
 
qu'elle vit seule et est bénéficiaire du revenu d'insertion (RI),
 
qu'en considération du fait que le salaire mensuel de H.________ était payé par l'employeur avec un décalage dans le temps (par exemple: le salaire du mois de décembre était payé au début du mois de janvier), le RI qu'elle percevait était déterminé chaque mois par rapport au salaire du mois précédent,
 
qu'à la suite d'un désaccord de l'intéressée sur le montant du RI de février 2013 (pour vivre en mars 2013), le Centre social régional de Lausanne (CSR) a rendu le 20 mars 2013, une décision par laquelle il confirmait l'exactitude des prestations allouées, soit 72 fr. 05 en janvier 2013 et 964 fr. 45 en février 2013,
 
que saisi d'un recours de H.________, le Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS) l'a partiellement admis et réformé la décision initiale du CSR en ce sens que le RI auquel elle a droit en février 2013 (pour vivre en mars 2013) est de 1'020 fr.,
 
que dans cette décision du 11 juin 2013, le SPAS a relevé que le CSR avait commis des erreurs sur les montants qui avaient été effectivement alloués à H.________, ainsi que dans le calcul du RI de janvier et de février 2013 (en intervertissant les salaires déterminants de décembre et de janvier), tout en expliquant que cela n'avait aucune incidence sur le droit aux prestations de l'intéressée, dès lors que selon une appréciation correcte des revenus réalisés jusqu'en janvier 2013, celle-ci avait droit à un RI de 72 fr. 05 en janvier 2013 et un RI de 1'020 fr. en février 2013 et que la totalité de ces sommes lui avaient été versées,
 
que par jugement du 15 novembre 2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision sur opposition du SPAS dont elle a confirmé le bien-fondé en fait et en droit,
 
que par lettre du 27 novembre 2013 adressée au Tribunal fédéral, H.________ a déclaré recourir contre une décision datée du 15 novembre 2013,
 
que dans une première ordonnance du 28 novembre 2013, la chancellerie du Tribunal fédéral a invité la prénommée à produire le jugement attaqué dans un délai échéant au 9 décembre 2013,
 
que le 29 novembre suivant, H.________ a fait parvenir une nouvelle lettre accompagnée du jugement entrepris du 15 novembre 2013,
 
que dans une seconde ordonnance du 3 décembre 2013, la chancellerie du Tribunal fédéral a informé la recourante du fait que ses lettres ne semblaient pas remplir les exigences de forme posées par la loi pour un recours en matière de droit public (nécessité de formuler des conclusions et de présenter une motivation dirigée contre le jugement attaqué) et qu'une rectification dans le délai de recours était possible,
 
que le 15 décembre 2013, la recourante a produit une écriture,
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF),
 
que la partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération,
 
que par ailleurs, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF,
 
que le jugement attaqué repose sur le droit cantonal,
 
que la recourante se borne à alléguer qu'elle n'a reçu qu'une somme de 72 fr. 05 à titre de RI en février 2013, sans se référer aux constatations des juges cantonaux à ce propos, ni soulever de grief en relation avec l'établissement des faits et l'appréciation des preuves,
 
qu'elle soutient en outre que le montant du RI de février 2013 aurait dû s'élever à 2'425 fr., étant donné qu'elle n'avait plus de revenu depuis son licenciement en janvier 2013,
 
qu'elle ne remet toutefois pas en cause le fait qu'il existe un décalage entre le RI qui lui est alloué chaque mois et le salaire déterminant sur lequel il se fonde,
 
que dans ces conditions, sa motivation est insuffisante, au regard des exigences posées aux art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF, pour démontrer que les faits auraient été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou que le jugement attaqué serait fondamentalement erroné et manifestement arbitraire dans son résultat,
 
que partant, son recours, insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable,
 
qu'il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lucerne, le 5 février 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Frésard
 
La Greffière: von Zwehl
 
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