BGer 6B_747/2012 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 6B_747/2012 vom 07.02.2014 | |
{T 0/2}
| |
6B_747/2012
|
Arrêt du 7 février 2014 |
Cour de droit pénal | |
Composition
| |
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
| |
Schneider et Denys.
| |
Greffière: Mme Gehring.
|
Participants à la procédure | |
X.________,
| |
recourante,
| |
contre
| |
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
| |
intimé.
| |
Objet
| |
Retrait d'opposition à une ordonnance pénale, dispense de comparution personnelle, défaut non excusé aux débats,
| |
recours contre l'arrêt du Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 septembre 2012.
|
Faits: | |
A.
| |
B. Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre le jugement précité aux termes d'un arrêt rendu le 27 septembre 2012 et fondé sur les principaux éléments suivants.
| |
C. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont elle requiert l'annulation. Elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
|
Considérant en droit: | |
1. La demande de la recourante tendant à l'annulation de la poursuite N° yyy de l'Office des poursuites et faillites de la Veveyse outrepasse l'objet du litige circonscrit par l'arrêt attaqué (cf. art. 80 al. 1 LTF), de sorte qu'elle est irrecevable.
| |
2. La recourante invoque la violation de son droit d'être entendue pour le motif que les voies de droit n'étaient pas indiquées par le jugement de première instance. Cette absence des voies de droit n'a eu aucune incidence dès lors que la recourante a pu valablement interjeter un recours cantonal.
| |
3.
| |
3.1. La recourante conteste tout retrait d'opposition à l'ordonnance pénale du 6 octobre 2011. Elle fait valoir qu'elle avait communiqué son incapacité à comparaître à l'audience du 30 août 2012 dont elle avait demandé le renvoi, après avoir sollicité le droit d'être dispensée de comparution personnelle et de se faire représenter. En particulier, elle reproche à la cour cantonale de lui opposer de ne pas s'y être fait représenter, alors que le premier juge lui en a expressément dénié le droit.
| |
3.2. Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP).
| |
3.3. En cas d'opposition à une ordonnance pénale, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l'administration des preuves, le ministère public décide (a.) de maintenir l'ordonnance pénale, (b.) de classer la procédure, (c.) de rendre une nouvelle ordonnance pénale ou (d.) de porter l'accusation devant le tribunal de première instance (art. 355 al. 3 CPP). Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP). Est excusé, l'opposant qui est dispensé de comparaître conformément à l'art. 336 al. 3 CPP (Franz Riklin, in Basler Kommentar, 2011, n° 5 ad art. 356 CPP).
| |
4. Le recours peut avoir été dicté par la motivation inadéquate de l'arrêt attaqué. Il y a ainsi lieu d'admettre la requête d'assistance judiciaire dès lors que la situation économique de la recourante le justifie (art. 64 al. 1 LTF) et de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF). La recourante, qui agit seule, n'a pas droit à des dépens.
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
| |
2. La demande d'assistance judiciaire est admise.
| |
3. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
| |
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
| |
Lausanne, le 7 février 2014
| |
Au nom de la Cour de droit pénal
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président: Mathys
| |
La Greffière: Gehring
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |