BGer 5D_14/2014 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 5D_14/2014 vom 11.02.2014 | |
{T 0/2}
| |
5D_14/2014
|
Arrêt du 11 février 2014 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
| |
Greffière: Mme Achtari.
|
Participants à la procédure | |
A.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
B.________ AG,
| |
intimée.
| |
Objet
| |
mainlevée provisoire de l'opposition,
| |
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 15 janvier 2014.
|
Considérant: | |
que, par arrêt du 15 janvier 2014, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, II e Cour d'appel civile, a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre une décision de première instance du 24 octobre 2013 prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de xxxx fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 18 septembre 2012, de xxxx fr. pour le dommage supplémentaire, et de xxx fr. pour les frais de recherche d'adresse;
| |
que l'autorité cantonale a considéré que la motivation du recourant était insuffisante, étant donné que celui-ci ne formulait aucune critique à l'encontre de la décision attaquée, et que, même à supposer qu'il eût été recevable, le recours aurait dû être rejeté, étant donné que l'intimée était au bénéfice d'une reconnaissance de dette pour les montants litigieux et que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable sa libération;
| |
que, incompréhensible, le bref courrier du 25 janvier 2014 que le recourant adresse au Tribunal fédéral, à traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 et 113 LTF), ne répond manifestement pas aux exigences de motivation posées aux art. 116 et 106 al. 2 LTF (cf. 106 al. 2 LTF) auxquels doit répondre un tel recours, de sorte qu'il convient de déclarer celui-ci irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF (cf. art. 117 LTF);
| |
que les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
|
par ces motifs, le Président prononce: | |
1. Le recours constitutionnel est irrecevable.
| |
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil.
| |
Lausanne, le 11 février 2014
| |
Au nom de la IIe Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président: von Werdt
| |
La Greffière: Achtari
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |