BGer 6B_1193/2013 | |||
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BGer 6B_1193/2013 vom 11.02.2014 | |
{T 0/2}
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6B_1193/2013
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Arrêt du 11 février 2014 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
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Denys et Oberholzer.
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Greffière: Mme Livet.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par Me Philippe Egli, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Libération conditionnelle de l'internement,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 4 novembre 2013.
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Faits: | |
A. Par prononcé du 6 septembre 2013, le Collège des juges d'application des peines a refusé d'accorder à X.________ la libération conditionnelle de l'internement.
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B. Statuant sur le recours formé par X.________, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 4 novembre 2013.
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Il en ressort les éléments suivants.
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B.a. Par jugement du 11 octobre 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance à la peine de trois ans et quatre mois de réclusion. Cette peine était complémentaire à celle de trente-huit mois de réclusion infligée le 10 février 2000 par le Tribunal de l'arrondissement judiciaire VIII de Berne-Laupen. L'exécution de ces sanctions a été remplacée par l'internement au sens de l'ancien art. 42 CP. En bref, X.________ a été condamné pour avoir commis, en Thaïlande, à plusieurs reprises, des attouchements à caractère sexuel sur une fillette alors âgée de dix ans, avoir entretenu dans des hôtels des relations sexuelles à raison d'une fois par semaine, durant plusieurs mois, avec une autre fillette, alors âgée de douze ans et d'avoir, à Lausanne et Leysin, commis des actes d'ordre sexuel avec une troisième fillette alors âgée de huit ans.
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B.b. Diverses demandes de l'interné, tendant à sa libération conditionnelle ou à un allègement des modalités de détention ont été rejetées. Par jugement du 9 octobre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la poursuite de l'internement en application du nouveau droit. Le 9 octobre 2009, dans le cadre de la procédure d'examen annuel de la libération conditionnelle de l'internement, le Collège des juges d'application des peines a refusé celle-ci, décision confirmée par le Tribunal cantonal vaudois et le Tribunal fédéral (arrêt 6B_102/2010).
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B.c. Dans le cadre de son internement, X.________ a été soumis à plusieurs expertises.
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Dans leur rapport du 6 juin 2005, les experts de la clinique psychiatrique Y.________ ont indiqué n'avoir décelé aucun trouble psychique chez X.________. Ils ont toutefois mis en évidence une tendance à la manipulation et une personnalité narcissique accentuée qui se situait à la limite du trouble de la personnalité. L'expertise s'était avérée extrêmement difficile du fait que l'intéressé avait souvent su détourner les médecins du sujet pour rester dans le flou, qu'il ne répondait pas clairement aux questions et qu'il était évasif. S'agissant des infractions, les experts ont souligné que l'intéressé reproduisait toujours les mêmes schémas, qu'il se retrouvait toujours dans les mêmes situations, que malgré les expériences négatives vécues, il n'avait pas su changer et qu'il y avait chez lui un manque de capacité à se comporter conformément à l'ordre juridique. Les experts ont conclu à un risque de récidive très élevé.
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Dans leur rapport d'expertise du 26 juin 2008, les experts A.________ et B.________ ont conclu, comme les précédents, que X.________ ne présentait pas de pathologie psychiatrique au sens des classifications internationales. Sur le plan du fonctionnement psychique, les experts ont relevé la prégnance d'une dimension narcissique qui se manifestait notamment par un sens grandiose de soi, alimenté en partie par les succès musicaux que l'intéressé avait pu rencontrer au cours de sa carrière. Ils ont retenu une tendance à la manipulation, constituant une caractéristique majeure du fonctionnement de X.________ qui réorganisait ainsi en permanence la réalité en fonction de ses besoins et désirs et s'exprimant également sous la forme d'un désaveu massif de l'altérité de l'autre qui était réduit à l'état de chose. Ces divers aspects se conjuguaient pour former une trame de fonctionnement antisocial. Dans le contexte d'une dénégation totale de tout acte ou de tout fantasme de nature pédophilique, il restait toujours délicat de porter un diagnostic de trouble de la préférence sexuelle mais il était possible d'affirmer que le mode de fonctionnement psychique que présentait X.________ était compatible avec des manifestations pédophiliques. Il était également plausible que ce mode de fonctionnement ne porte pas l'intéressé vers la pédophilie exclusive, mais plutôt vers une sexualité aux modalités polymorphes en fonction du contexte dans lequel il se trouvait. Les experts ont conclu à un risque de récidive élevé. A l'appui de leur conclusion, les experts ont fait état des nombreux antécédents d'actes illégaux de l'intéressé, de la précocité du début des délits, de son désintérêt de tout travail introspectif, de son absence de désir de changement de son fonctionnement psychique, de sa stabilité dans la présentation des faits, de son refus d'envisager une quelconque dimension de violence qu'il pourrait exercer à l'encontre de son entourage (y compris « sa » famille thaïlandaise) et enfin de son projet de retourner vivre en Thaïlande qui manifestait une claire volonté de ne rien changer à la situation antérieure.
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Dans le cadre de la présente cause, X.________ a été soumis à deux expertises.
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La première a été confiée au Dr C.________, psychiatre à Neuchâtel, qui a rendu son rapport le 7 décembre 2011, complété le 26 février 2012. L'expert a considéré que le fonctionnement psychique de X.________ ne permettait pas de le classer dans les références habituelles de la psychiatrie. Il a cependant retenu que l'intéressé présentait cinq symptômes (selon la DSM-IV) qui permettaient de retenir un diagnostic de pervers narcissique. L'expert a conclu à un risque de récidive important qui n'était toutefois pas imminent, dès lors que l'expertisé souhaiterait montrer sa bonne volonté et sa capacité de collaboration. Entendu à l'audience du 29 mai 2012, l'expert a indiqué qu'il ne pensait pas que X.________ était atteint d'une pathologie ou d'une perversion sexuelle et qu'à son avis, le risque de récidive en matière d'actes d'ordre sexuel était nul. Il a précisé qu'il n'arrivait pas à expliquer le passage à l'acte de l'intéressé en Thaïlande faute d'accord de sa part d'entrer dans une problématique thérapeutique.
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La seconde a été effectuée par le Dr D.________ dont le rapport a été déposé le 17 juin 2013. L'expert a indiqué que X.________ niait toujours les accusations de délits sexuels et maintenait la thèse selon laquelle il aurait été victime d'un acte de jalousie orchestré par un compatriote suisse. Il a diagnostiqué chez l'expertisé une personnalité narcissique (DSM-IV) et une psychopathie selon la PCL-R (Hare Psychopathy Checklist-Revised). Il a également retenu que le terme pervers narcissique s'appliquait à l'expertisé. Celui-ci était davantage attiré par les enfants de son épouse lorsqu'il l'a épousée, dès lors qu'il avait le souhait de se marier de préférence avec une fille vierge. Les délits sexuels commis par l'expertisé ne devaient pas être interprétés dans le sens d'une sexualité exclusivement pédophilique mais plutôt comme l'expression d'une sexualité polymorphe en fonction du contexte favorisant dans lequel il se trouvait. Le risque de récidive était élevé aussi pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants dans un contexte de familiarité avec ces derniers. En dehors de ce contexte, ce risque pourrait diminuer à un degré modéré et ne plus être imminent. L'analyse de l'expert se fonde notamment sur les éléments suivants (issu de l'analyse selon la HCR-20) : une introspection difficile (dénégations des faits), les attitudes négatives (l'expertisé pensait que la prostitution des enfants serait mieux tolérée en Thaïlande qu'en Occident), la résistance au traitement (volonté clairement exprimée de l'expertisé de ne pas se soumettre à une psychothérapie car il n'y voyait aucune utilité), l'exposition à des facteurs déstabilisants (projet de retour en Thaïlande où il pourrait facilement se retrouver dans un contexte favorisant chez lui le libre cours à son mode de fonctionnement pervers), l'inobservation des mesures curatives (très faible probabilité que l'expertisé adhère à une quelconque thérapie également dans le futur).
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L'expert a clairement exclu toute mesure institutionnelle selon l'art. 59 CP dans la mesure où l'expertisé pourrait déjà bénéficier d'un suivi psychiatrique ou psychologique dans le cadre de son internement s'il le souhaitait.
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B.d. Selon un rapport du 19 janvier 2011, la Direction des Etablissements pénitentiaires de Lenzburg a indiqué que X.________ donnait entière satisfaction dans son travail et apparaissait comme très doué et créatif. Il était décrit comme un prisonnier calme, coopératif et respectueux et n'ayant fait l'objet d'aucune sanction. Il avait téléphoné à sa famille en Thaïlande et il passait la majorité de son temps libre à faire de la musique. Il avait entrepris une grève de la faim, entre les 12 juillet et 8 septembre 2010, ensuite d'une décision du Tribunal fédéral et n'avait entrepris aucun travail personnel sur les délits qui lui avaient été reprochés. Le 10 novembre 2011, les Etablissements pénitentiaires de Lenzburg ont fait état d'une sanction disciplinaire de cinq jours d'arrêts à la suite d'une altercation avec un codétenu. Un autre rapport du 15 juin 2012 a mentionné que X.________ s'était muni d'un couteau et avait tenté de blesser un autre détenu après une querelle avec lui, faits qu'il contestait. Dans un courrier du 25 mai 2012 adressé au conseil de X.________, la Direction des Etablissements pénitentiaires de Lenzburg a relevé que celui-ci adoptait un bon comportement, qu'il était poli et sympathique, plutôt solitaire et discret. Il proposait volontiers son aide. Il était lassé de l'exécution de la mesure et il sollicitait régulièrement la direction afin qu'elle se prononce sur les possibilités de libération. Il pourrait travailler au domaine agricole.
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Dans son préavis des 23 et 24 avril 2012, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a constaté que la situation, le comportement et les attitudes de l'intéressé déterminaient une impasse strictement identique à celle qui était relevée dans son précédent avis des 22 et 23 mars 2010, que rien dans les éléments rapportés n'amenait à considérer, même superficiellement ou fugacement, que l'intéressé avait manifesté la moindre proposition ou velléité de modifier le régime de rapport de force sous lequel il inscrivait tout échange avec l'institution judiciaire et pénitentiaire et que l'expertise de 2011 confirmait ce mode de rapport auquel elle rattachait l'inaccessibilité de X.________ à toute démarche thérapeutique et même tout souhait de changement personnel. La CIC a persisté à encourager l'intéressé à renoncer à sa confrontation stérile à l'autorité au profit de la présentation de projets de réinsertion crédibles et solides.
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B.e. X.________ a été entendu le 29 mai 2012 par le Collège des juges d'application des peines. Il a continué à prétendre qu'il était innocent des actes de pédophilie pour lesquels il avait été condamné. Son internement était totalement arbitraire et injuste, le but recherché n'était absolument pas atteint et le désespoir qu'il vivait au quotidien n'avait rien engendré d'autre que sa haine de la justice vaudoise. Il était en prison depuis le 25 avril 1997, ce seul fait devait révolter le sens de la justice et de la proportionnalité et il n'acceptait pas ces quinze années de prison. S'agissant d'un éventuel suivi thérapeutique, il a déclaré qu'il n'en recevait pas, argumentant que la direction de la prison lui avait dit qu'il n'en avait pas besoin. Il ne souffrait d'aucun trouble mental et l'internement ne se justifiait donc plus. Il ne modifierait en rien sa personnalité qui lui était propre. Interrogé sur d'éventuelles manifestations pédophiliques, il a souligné que de telles manifestations étaient inacceptables, qu'il n'avait entretenu des rapports sexuels qu'avec sa femme et qu'il n'avait jamais eu de pulsions pédophiles. Entendu sur ses projets, il a déclaré qu'il souhaitait reprendre sa carrière artistique, étant capable d'organiser un concert en français, en anglais et en thaïlandais. Pour ce faire, il contacterait à sa sortie de prison ses anciennes connaissances dans le domaine, ne voulant pas les informer avant des raisons de son séjour en détention. Conscient qu'il ne gagnerait pas tout de suite de l'argent, il était prêt à travailler dans la ferme d'une connaissance qui serait prête à l'accueillir. Il envisageait d'exploiter une plantation de safran en Thaïlande. Il était d'accord de se soumettre à une assistance de probation et de rester en Suisse jusqu'à sa libération complète. Il avait trois albums enregistrés et trois manuscrits prêts à être publiés et commercialisés. Récidiver serait une honte absolue dans la mesure où il se battait pour démontrer son innocence et qu'il s'était engagé à mener une vie honnête sans démêlés avec la justice et avait apporté sa contribution aux autres.
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Par courrier du 11 juin 2012, X.________ a indiqué qu'il serait en mesure de prendre n'importe quel emploi ne requérant pas de qualifications professionnelles particulières et a fourni une lettre lui promettant un travail dans l'agriculture dans le canton de Vaud et une lettre d'un colonel thaïlandais lui promettant un emploi de traducteur pour la police de Pattaya.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 novembre 2013. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle de l'internement lui est accordée, subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit: | |
1. Invoquant les art. 29 al. 2 Cst., 5 et 6 CEDH et 27 al. 2 Cst/VD, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu.
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1.1. Le recourant ne dit pas en quoi les garanties constitutionnelles cantonales qu'il invoque auraient une portée plus étendue que celles prévues par les art. 29 al. 2 Cst. et 5 et 6 CEDH. Le grief sera examiné à l'aune de ces dispositions.
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1.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les références citées). Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 133 III 235 consid. 5.2 p. 248). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 6B_84/2012 du 5 juillet 2012 consid. 3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 138 V 67 consid. 2.2. p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et les références citées).
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1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas examiné ses griefs relatifs à la pertinence de l'expertise C.________. Dans la mesure où la cour cantonale a écarté cette expertise, on ne voit pas en quoi le droit d'être entendu du recourant aurait été violé.
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Le recourant soutient que la motivation de la cour cantonale serait lapidaire quant aux motifs pour lesquels elle estimait que l'expertise D.________ était suffisamment motivée. Elle n'examinerait pas non plus la requête du recourant tendant à un complément d'expertise. A cet égard, la cour cantonale a retenu que l'expertise en question était clairement motivée, répondait de façon convaincante aux questions posées et confrontait ses analyses à celles des précédents experts. Le raisonnement et la méthodologie étaient clairs. Une nouvelle expertise ou un complément n'apporteraient aucun élément supplémentaire. Le recourant n'expose pas en quoi cette motivation serait insuffisante et l'empêcherait de contester cette appréciation. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.
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Dans la mesure où le recourant entendait s'en prendre à l'appréciation anticipée des preuves effectuée par la cour cantonale, il lui appartenait de démontrer en quoi cette appréciation était arbitraire. En effet, le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., ne s'oppose pas à ce que l'autorité renonce à l'administration de certaines preuves. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236). Le recourant se contente d'affirmer que le refus d'entendre l'expert ou d'ordonner un complément d'expertise violerait son droit d'être entendu. Il ne motive pas davantage sa critique sous l'angle d'une violation de l'art. 6 CEDH. Invoquant les art. 5 et 6 CEDH, le recourant soutient encore que le refus d'ordonner un complément d'expertise ou d'entendre l'expert violerait le principe de l'égalité des armes et de la procédure contradictoire. Il ne prétend, ni ne démontre qu'il n'aurait pas eu la possibilité de requérir de telles mesures ou de s'exprimer sur l'expertise. Au demeurant, les principes invoqués par le recourant n'empêchent pas l'autorité de procéder à une appréciation anticipée des moyens de preuve et c'est à cette appréciation que le recourant aurait dû s'en prendre s'il entendait démontrer que les mesures qu'il a requises avaient été arbitrairement refusées par la cour cantonale. Ses griefs, insuffisamment motivés au regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, sont irrecevables.
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1.4. Selon le recourant, la cour cantonale n'aurait pas traité certains des griefs soulevés en relation avec les art. 3, 6 par. 2 et 7 CEDH. Il aurait ainsi soutenu dans son recours que sa détention serait contraire au principe de la présomption d'innocence garanti par l'art. 6 par. 2 CEDH, dès lors qu'il ne serait plus détenu pour des faits qu'il a commis mais pour ceux qu'il pourrait théoriquement commettre. Il aurait également invoqué que sa détention constituerait un traitement inhumain prohibé par l'art. 3 CEDH pour le motif qu'elle serait d'une durée indéterminée et disproportionnée.
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La cour cantonale a considéré que la détention du recourant était conforme à la CEDH. Elle a retenu que celle-ci était autorisée par l'art. 5 par. 1 let. a CEDH, qu'elle était fondée sur le jugement du 11 octobre 2001 et que le lien de causalité entre ce jugement et la détention du recourant n'était pas rompu. Par conséquent, il apparaît qu'elle a estimé que le recourant était bien détenu pour des crimes qu'il avait commis (sa détention étant fondée sur le jugement du 11 octobre 2001) et que sa détention n'était pas disproportionnée (puisque toujours en lien de causalité avec ledit jugement). Elle n'était pas non plus d'une durée indéterminée non conforme à l'art. 3 CEDH. A cet égard, la cour cantonale a souligné que le recourant n'était pas interné à vie et qu'il pourrait être libéré dès qu'il serait à prévoir qu'il se comportera correctement en liberté. Cette motivation répond suffisamment aux griefs soulevés par le recourant devant la cour cantonale, étant rappelé que le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). Quant aux griefs relatifs à la violation de l'art. 7 CEDH, la cour cantonale a exposé que le nouveau droit était plus favorable au condamné que l'ancien puisqu'il prévoit un contrôle annuel de la libération conditionnelle ce qui n'était pas le cas auparavant. En outre, la durée de l'internement selon l'ancien art. 42 CP n'était pas limité dans le temps et pouvait être maintenu aussi longtemps qu'il était nécessaire. Là encore, la motivation cantonale est suffisante pour permettre au recourant de la comprendre et de la contester utilement. Mal fondé, son grief doit être rejeté.
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Le recourant soutient que la cour cantonale n'aurait pas non plus traité ses griefs relatifs à la violation des art. 8 et 14 CEDH. Toutefois, le recourant n'a fait qu'évoquer ces dispositions dans le cadre d'autres griefs sans consacrer un quelconque développement à la prétendue violation de ces dispositions. La cour cantonale pouvait donc se limiter à l'examen des questions décisives sans examiner davantage ces griefs non pertinents.
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1.5. Sous l'angle d'une violation de son droit d'être entendu, le recourant se plaint encore de ce que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte de son âge, de la durée de la privation de liberté déjà subie et de l'âge actuel de ses victimes. Par ce moyen, le recourant s'en prend plutôt à l'appréciation de la cour cantonale et à la solution retenue, points qui seront examinés ci-dessous (cf. infra consid. 4). Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a exposé de manière détaillée les motifs pour lesquels elle retenait un pronostic défavorable (cf. infra consid. 4.2). Le recourant pouvait comprendre cette motivation et la contester utilement, ce qu'il a d'ailleurs fait. Le grief est infondé.
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1.6. Le recourant soutient que le principe d'égalité des armes aurait été violé par la participation du Ministère public et des autorités d'exécution des peines à la CIC. Il reproche à la cour cantonale de s'être référée à l'ATF 134 IV 289 qui ne traiterait de cette question que sous l'angle du droit suisse et non de la CEDH. Il n'expose toutefois ni en quoi ce principe s'appliquerait dans le cadre d'une commission consultative, ni en quoi il serait violé, pas plus qu'il ne démontre que la CEDH fournirait des garanties plus étendues que le droit suisse en cette matière. Au demeurant, le recourant a pu bénéficier d'une procédure entièrement contradictoire devant les autorités judiciaires, soit le Collège des juges d'application des peines et la cour cantonale. Il ne prétend, ni ne démontre qu'il n'aurait pas pu faire valoir ses griefs à l'encontre du préavis de la CIC dans le cadre de ces procédures. Là encore, son grief de violation du droit d'être entendu est infondé dans la mesure où il est recevable.
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Pour le surplus, le recourant soutient, se référant aux art. 5 et 6 CEDH, que l'avis de la CIC aurait été établi en violation de ses droits procéduraux. Celle-ci n'aurait pas eu connaissance des rapports d'expertise des Dr C.________ et D.________. Le recourant n'expose pas à quels droits procéduraux il se réfère, ni en quoi ceux-ci auraient été violés. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.
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2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement établi les faits.
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2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 ; 133 III 393 consid. 6 p. 397).
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2.2. Le recourant débute ses écritures par une présentation personnelle des faits. Dans la mesure où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale sans démontrer que ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire, son exposé est appellatoire, partant irrecevable.
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2.3. En tant que l'argumentation du recourant consiste, pour l'essentiel, à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, elle est appellatoire, partant irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il allègue qu'il ne fait preuve d'aucun comportement oppositionnel face à l'autorité ou que sa situation aurait évolué. A cet égard, il n'expose pas en quoi cette évolution aurait consisté.
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Le recourant soutient qu'il serait arbitraire de retenir, sur la base du rapport du 19 janvier 2011 de la Direction des Etablissements pénitentiaires de Lenzburg, qu'il n'avait entrepris aucun travail personnel sur les délits qui lui étaient reprochés. Selon lui, le rapport ferait uniquement référence à l'incertitude de la durée de sa présence dans l'établissement et aux problèmes de langue, puis au comportement normal ne nécessitant pas un recours intensif au service de psychiatrie ou psychologie. Le recourant n'expose pas en quoi il serait insoutenable, sur cette base, de retenir qu'il n'a entrepris aucun travail personnel. En effet, le passage du rapport cité par le recourant fait référence aux motifs pour lesquels aucun suivi n'a été mis en place, le résultat étant toutefois bien que le recourant n'a entrepris aucun travail personnel sur les délits reprochés.
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Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir incomplètement retranscrit les conclusions de l'expert C.________. Toutefois, il ressort de l'arrêt cantonal que l'expert a précisé, dans son audition du 29 mai 2012, qu'il ne pensait pas que le recourant était atteint d'une pathologie ou d'une perversion sexuelle et qu'à son avis le risque de récidive en matière d'actes d'ordre sexuel avec des enfants était nul. Le recourant ne démontre pas en quoi les passages de l'audition de l'expert auxquels il se réfère apporteraient d'autres éléments que ceux constatés dans l'arrêt cantonal, ni en quoi ils auraient une influence sur le résultat.
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Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant sur l'établissement des faits sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
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2.4. A plusieurs reprises dans son écriture, le recourant se réfère à l'expertise C.________.
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Comme tous les autres moyens de preuve, l'expertise est soumise à la libre appréciation du juge. Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par ce dernier. Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57 s.; 128 I 81 consid. 2 p. 86).
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La cour cantonale a indiqué que trois expertises, soit celles des 6 juin 2005, 26 juin 2008 et 17 juin 2013 avaient retenu un risque de récidive élevé, voire très élevé, pour les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. En revanche, le rapport d'expertise du Dr C.________ du 7 février 2011 avait conclu à un risque de récidive important en matière d'infractions contre le patrimoine mais nul en matière d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, sans pouvoir toutefois expliquer le passage à l'acte antérieur. Pour la cour cantonale, la conclusion de l'expertise, en contradiction avec les autres en ce qui concerne le risque de récidive, ne pouvait dès lors pas être suivie sur ce point. En outre, il fallait constater, sans remettre en cause les compétences professionnelles du Dr C.________, que celui-ci n'était pas familier de l'expertise pénale et surtout de l'évaluation de la dangerosité et du risque de récidive, pratique qui demande de la part de l'évaluateur des connaissances et de l'expérience dans le domaine. Selon ses dires, il aurait procédé au cours de toute sa carrière en tout et pour tout à quatre expertises pénales, celle concernant le recourant incluse. Les contradictions, la motivation peu claire du rapport et les réponses lacunaires témoignaient de ce manque de pratique dans ce domaine particulier.
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Le recourant ne prétend, ni ne démontre en quoi cette appréciation de la cour cantonale serait arbitraire. Au contraire, les motifs donnés à l'appui de cette appréciation sont convaincants. Dès lors que la cour cantonale a écarté, sans arbitraire, cette expertise, les griefs du recourant qui se fondent sur celle-ci sont irrecevables.
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3. Invoquant l'art. 2 CP, 7 CEDH et 15 Pacte ONU II, le recourant soutient que la cour cantonale aurait violé le principe de non-rétroactivité et de la lex mitior dès lors que le nouveau droit serait plus sévère quant aux conditions de la libération de l'internement que le droit applicable au moment du prononcé de l'internement du recourant.
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3.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior).
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La révision de la partie générale du Code pénal du 13 décembre 2002, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, a modifié les dispositions relatives aux mesures. Aux termes de l'art. 2 al. 1 des Dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002, les dispositions du nouveau droit relatives aux mesures (art. 56 à 65 CP) et à leur exécution (art. 90 CP) s'appliquent aussi aux auteurs d'actes commis ou jugés avant leur entrée en vigueur. Cet article constitue une dérogation au principe général de la non-rétroactivité.
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Selon la jurisprudence, l'interdiction de la rétroactivité s'applique également au prononcé de l'internement selon l'art. 64 CP (ATF 134 IV 121 consid. 3.3.3 p. 128 s.). Il ressort de cet arrêt que les conditions de la libération conditionnelle d'un internement ne sont pas plus sévères d'après le nouveau droit (art. 64a CP), que selon l'ancien (art. 43 ch. 4 al. 1 et 2 et 45 ch. 1 aCP). Le Tribunal fédéral a ainsi estimé que l'art. 2 al. 1 des Dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002 n'était pas en contradiction avec l'art. 7 al. 1 CEDH et l'art. 15 al. 1 du Pacte ONU II (ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131).
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3.2. L'internement du recourant, prononcé le 11 octobre 2001, était fondé sur l'ancien art. 42 CP. Par jugement du 9 octobre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la poursuite de l'internement en application du nouveau droit. Indépendamment du point de savoir si le principe de non-rétroactivité s'applique à la continuation d'une mesure et non seulement au prononcé de celle-ci (cf. à ce sujet arrêt 6B_424/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2 et les références citées), il y a lieu de constater que le Tribunal fédéral a estimé que les conditions de la levée d'un internement sous le nouveau droit ne sont pas plus sévères que sous l'ancien. Cette approche n'est pas différente pour une mesure fondée sur l'ancien art. 42 CP, les conditions pour une libération conditionnelle (art. 42 ch. 4 aCP) ne dépendant pas de critères différents de ceux des art. 43 ch. 4 al. 1 et 2 et 45 ch. 1 aCP. Il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence susmentionnée et le recourant n'expose pas pour quels motifs tel devrait être le cas. Il n'explique pas davantage pour quelles raisons cette jurisprudence violerait l'art. 7 CEDH. Son grief est infondé dans la mesure où il est recevable.
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4. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 64a al. 1 CP en n'ordonnant pas sa libération conditionnelle.
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4.1. Selon l'art. 64a al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve.
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La libération conditionnelle de l'internement au sens de l'art. 64a CP dépend d'un pronostic favorable. L'examen de ce pronostic est effectué de manière plus stricte que lors de l'examen de la même question concernant les mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 62 CP). La libération conditionnelle aura lieu s'il est « à prévoir », c'est-à-dire s'il existe une forte probabilité que le condamné se conduise bien en liberté. La garantie de la sécurité publique doit être assurée avec une probabilité aussi élevée que les enjeux soulevés par la libération conditionnelle, sans qu'une sécurité absolue ne puisse jamais être tout à fait garantie (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1 p. 167 et les références citées). La condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP. Les autres comportements, qui n'entrent pas dans les prévisions de cette dernière disposition, ne sont pas pertinents (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1 p. 167 et l'arrêt cité).
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Le pronostic doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer, à sa juste valeur, la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.2 p. 167 et les références citées).
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En matière de pronostic, le principe « in dubio pro reo » ne s'applique pas (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 4; 118 IV 108 consid. 2a p. 114).
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L'art. 64b al. 2 CP précise que l'autorité compétente prend la décision sur l'éventuelle libération conditionnelle en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement, une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP, l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP et l'audition de l'auteur.
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4.2. En substance, la cour cantonale a retenu que le recourant était un condamné multirécidiviste et polydélinquant. Elle a constaté une absence totale de prise de conscience de la gravité de ses actes. Depuis sa condamnation, il s'efforçait de contester les actes de pédophilie qui lui étaient reprochés en dépit des éléments gravement confondants sur lesquels l'autorité de jugement s'était appuyée. Ce déni, répété à l'audience du 29 mai 2012, n'augurait rien de bon pour l'avenir nonobstant les promesses du recourant de bien se comporter.
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La cour cantonale a relevé que les trois expertises des 6 juin 2005, 26 juin 2008 et 17 juin 2013 retenaient un risque de récidive élevé, voire très élevé, pour les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. La dernière en date était clairement motivée, répondait de façon convaincante aux questions posées et confrontait ses analyses à celles des précédents experts. Elle concluait à un risque de récidive élevé que le recourant ne commette à nouveau des actes d'ordre sexuel avec des enfants dans un contexte de familiarité avec ceux-ci et qu'en dehors de ce contexte, ce risque pouvait diminuer à un degré modéré pour ne plus être imminent. Selon l'expert, le risque de récidive était motivé par l'introspection difficile du recourant, les attitudes négatives (notamment le fait qu'il pensait que la prostitution des enfants serait différemment tolérée en Thaïlande ou en Occident), le refus de se soumettre à une psychothérapie car il n'y voyait aucune utilité, l'exposition à des facteurs déstabilisants en projetant de retourner en Thaïlande où il pourrait facilement se retrouver dans un contexte favorisant chez lui le libre cours à son mode de fonctionnement pervers et enfin la très faible probabilité qu'il adhère à une quelconque thérapie également dans le futur.
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La cour cantonale a encore indiqué que l'avis de la CIC des 23 et 24 avril 2012 n'était pas plus optimiste quant à l'avenir du recourant. La CIC considérait que le recourant ne manifestait pas la moindre proposition ou velléité de modifier le régime de rapport de force sous lequel il inscrivait tout échange avec l'institution judiciaire et pénitentiaire. Elle soulignait l'inaccessibilité du recourant à toute démarche thérapeutique et à tout souhait de changement personnel. La lettre du 25 mai 2012 des Etablissements pénitentiaires de Lenzburg était certes encourageante quant au comportement du recourant en détention. Toutefois, tel n'avait pas toujours été le cas. Le recourant avait été transféré dans ces établissements le 20 juillet 2010 en raison d'une rupture du lien de confiance selon l'OEP. Le recourant avait fait l'objet de sanctions disciplinaires en 2011 à la suite d'une altercation avec un autre détenu et en 2012 à la suite d'une querelle avec un codétenu, lors de laquelle le recourant se serait muni d'un couteau et aurait tenté de le blesser.
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La cour cantonale a souligné que les projets de réinsertion énoncés par le recourant demeuraient peu réalistes et constituaient, pour certains, des facteurs déstabilisants. Il souhaitait avant tout retourner en Thaïlande pour rejoindre « sa » famille, où il pourrait travailler. Il se disait d'accord de rester en Suisse et de travailler dans la ferme d'une connaissance pour la durée de l'assistance de probation et jusqu'à sa libération définitive. A l'appui de ses projets, il n'avait fourni aucun élément qui permettait d'en assurer le sérieux.
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Au vu de l'ensemble des éléments qui précédent, la cour cantonale a retenu qu'une fois en liberté, le recourant retomberait dans la même situation que celle qui avait précédé son incarcération et que le risque qu'il réitère des actes d'ordre sexuel avec des enfants était concret.
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4.3. Le recourant conteste l'imminence du risque de récidive. Dans la mesure où il se réfère à l'expertise C.________, son grief est irrecevable dès lors que cette expertise a été écartée, sans arbitraire, par la cour cantonale (cf. supra consid. 2.4). Pour le surplus, le recourant soutient que l'expert D.________ aurait également retenu un risque de récidive non imminent, à tout le moins en dehors d'un contexte de familiarité avec des enfants.
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L'expert a retenu que « le risque est élevé que l'expertisé commette à nouveau des actes d'ordre sexuel avec des enfants dans un contexte de familiarité avec ces derniers. En dehors de ce contexte, ce risque pourrait diminuer à un degré modéré et ne plus être imminent » (rapport d'expertise du 17 juin 2013, p. 18). Cette remarque doit être appréciée au regard des autres éléments figurant dans l'expertise. En effet, à la question de savoir quelles seraient les conséquences sur le comportement du recourant d'une éventuelle modification du cadre dans lequel s'exécute l'internement, l'expert indique qu' « au vu des caractéristiques de personnalité de l'expertisé, il est peu probable qu'une modification du cadre ait une quelconque répercussion sur son comportement. Par ailleurs, l'expertisé n'est pas pris en charge actuellement et même si cela devenait le cas dans le futur, il ne serait [sic] pas s'attendre qu'une thérapie a elle seule puisse contribuer à la diminution du risque de récidive surtout en prenant en considération les caractéristiques de personnalité de l'expertisé. Dans cette optique, un cadre socio-judiciaire suffisamment contenant et dissuasif est primordial et cela devrait être pris en considération dans tout processus d'allégement » (rapport d'expertise du 17 juin 2013, p. 19). En d'autres termes, l'expert constate que seul un cadre socio-judiciaire suffisamment contenant et dissuasif peut empêcher le recourant de commettre de nouveaux actes d'ordre sexuel avec des enfants. Cet élément doit également être mis en relation avec le projet du recourant de retour en Thaïlande. A cet égard, l'expert relève que le retour en Thaïlande permettrait au recourant de se retrouver facilement dans un contexte favorisant chez lui le libre cours à son mode de fonctionnement pervers (rapport d'expertise du 17 juin 2013, p. 16). Il souligne en outre que l'expertisé avait le souhait, lorsqu'il s'est rendu en Thaïlande, de se marier avec une fille vierge. Au vu de son mariage avec une mère de trois jeunes filles, il était ainsi possible d'envisager qu'il était davantage attiré par les enfants de sa femme que par elle, étant donné qu'il a abusé sexuellement de l'ainée des fillettes (rapport d'expertise du 17 juin 2013, p. 14). On comprend ainsi du rapport d'expertise que seul un cadre suffisamment contenant et dissuasif peut empêcher le recourant de se retrouver dans un contexte de familiarité avec des enfants. Le risque qu'il se retrouve dans un tel contexte est en outre accru par les projets de retour en Thaïlande du recourant dont l'expert constate qu'ils lui permettraient de laisser libre cours à son mode de fonctionnement pervers.
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Outre ce qu'il ressort de l'expertise, la cour cantonale a retenu une série d'autres éléments pour fonder son pronostic, soit le déni des actes pour lesquels le recourant a été condamné, son absence totale de prise de conscience, son refus de suivi thérapeutique et de tout changement personnel, la stagnation de son état, l'absence de projet réaliste en cas de libération, voire la dangerosité des projets proposés (en particulier un éventuel retour en Thaïlande). Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale pouvait considérer que le pronostic quant au comportement en liberté du recourant était défavorable et que le seul cadre socio-judiciaire suffisamment contenant et dissuasif était l'internement.
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4.4. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale n'a pas fondé son pronostic défavorable sur sa seule absence de prise de conscience - élément au demeurant pertinent dans le cadre de l'examen du pronostic (cf. supra consid. 4.1) - mais sur l'ensemble des facteurs exposés ci-dessus. Sa critique à cet égard est infondée.
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Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de son âge et de « la situation des personnes tenues pour victimes par le jugement de condamnation à la base de l'internement ». Il n'expose toutefois pas en quoi ces éléments influenceraient le pronostic posé par la cour cantonale. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.
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Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier le pronostic, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale.
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4.5. Dans le mesure où le recourant se réfère à « la conclusion du préavis de l'Office d'exécution des peines », on ne sait pas à quelle pièce il se réfère, faute de toute indication à cet égard. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'éplucher le volumineux dossier cantonal pour tenter de retrouver ces éléments et suppléer aux carences de l'auteur du recours (cf. ATF 99 Ia 586 consid. 3 p. 593; arrêt 6B_682/2011 du 16 mars 2012 consid. 2.2). Dès lors que les faits qui ressortiraient de cette pièce ne figurent pas dans l'arrêt cantonal, ils sont irrecevables. Le recourant ne prétend, ni ne démontre par ailleurs qu'ils auraient été arbitrairement omis.
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5. Se référant notamment aux art. 36 al. 3 Cst., 38 Cst/VD et 56 CP, le recourant soutient que la cour cantonale aurait violé le principe de la proportionnalité en ignorant le fait qu'il serait détenu depuis seize ans et en n'examinant pas la possibilité d'ordonner des mesures moins attentatoires à sa liberté.
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5.1. Le recourant ne dit pas en quoi les garanties constitutionnelles cantonales qu'il invoque auraient une portée plus étendue que celles prévues par la Constitution fédérale et l'art. 56 CP. Le grief sera examiné à l'aune de ces dispositions.
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5.2. Toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). En matière de mesure, ce principe a été concrétisé à l'art. 56 al. 2 CP. Aux termes de cette disposition, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une mesure que pour son examen postérieur. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger, que la mesure cherche à éviter, et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue (arrêt 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.1 et les références citées).
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Le principe de proportionnalité exige que la sécurité publique et le droit à la liberté de l'interné soient mis en balance l'un avec l'autre. Dans les cas de placements de très longue durée, le droit à la liberté de l'interné gagne du poids. Le principe de proportionnalité exerce à cet égard la même fonction de délimitation que le principe de culpabilité (arrêt 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.2; cf. MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3 e éd. 2013, n o 16 ad. art. 56 CP).
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Lors de la pesée des intérêts, le juge doit mettre en balance les dangers que représente l'auteur et la gravité de l'atteinte inhérente à la mesure. Il convient en particulier d'examiner si la personne soumise à la mesure menace de commettre des infractions et lesquelles, dans quelle mesure le risque est prononcé et quel poids est attaché au bien juridique menacé. Plus grave est l'infraction que la personne soumise à la mesure pourrait commettre en liberté, moins il est besoin que le risque soit important pour justifier une mesure privative de liberté (arrêt 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.3).
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L'atteinte au droit à la liberté doit être justifiée au regard des infractions graves dont on craint la commission et pour lesquelles la sécurité publique est mise en danger. Plus la durée de la mesure - et avec elle la privation de liberté de la personne concernée - est longue, plus strictes seront les exigences quant au respect du principe de proportionnalité. L'évaluation de la gravité des infractions visées à l'art. 64 al. 1 CP est soumise à adaptation en fonction de la durée croissante de la privation de liberté. Il est possible que les infractions dont on craint la commission en cas de libération de l'auteur soient toujours les mêmes que celles qui avaient conduit au pronostic de dangerosité à l'origine du prononcé de la mesure. La gravité de ces infractions mise en balance avec la durée croissante de la détention peut toutefois ne plus suffire pour justifier le maintien de la mesure. Le poids devenant plus important accordé au droit à la liberté se heurte toutefois à la limite lorsqu'il apparaît inadmissible, au vu de la nature et de l'importance du danger menaçant les biens juridiques des particuliers et de la collectivité, de libérer conditionnellement la personne soumise à la mesure, respectivement de lever la mesure (arrêt 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.4).
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5.3. Conformément aux constations cantonales, le risque que le recourant commette de nouvelles infractions portant gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui est concret. Les biens juridiques en cause sont en particulier l'intégrité physique et sexuelle de mineurs et leur développement. Au vu de la gravité des infractions, de la haute valeur des biens juridiques en cause et du risque concret de récidive, il apparaît, en l'espèce, que l'atteinte au droit du recourant est encore largement proportionnée. La cour cantonale n'a pas violé le principe de proportionnalité et le grief du recourant est infondé.
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5.4. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait violé le principe de proportionnalité en n'examinant pas si d'autres mesures moins attentatoires à sa liberté personnelle seraient possibles. La cour cantonale a toutefois examiné la possibilité d'ordonner une mesure thérapeutique, concluant que tel n'était pas le cas. Elle a, en substance, retenu qu'une mesure thérapeutique n'était pas envisageable au vu du constat de tous les experts selon lequel le recourant n'était pas accessible à des soins psychiatriques et loin d'adhérer à une thérapie. Quant aux règles de conduites ou au placement dans un établissement ouvert, la cour cantonale n'avait pas à examiner ses possibilités dès lors qu'elle est parvenue à la conclusion que les conditions d'une libération conditionnelle de l'internement n'étaient pas réunies. A cet égard, elle a toutefois relevé que l'attitude oppositionnelle du recourant ne saurait geler tout aménagement de la sanction. Ainsi, au regard notamment de son comportement jugé globalement positif aux Etablissements pénitentiaires de Lenzburg, il appartenait à l'OEP d'examiner toutes les opportunités susceptibles de permettre au recourant d'évoluer dans un cadre moins strict tout en limitant autant que possible les risques de récidive et d'évasion. La cour cantonale a ainsi prêté attention au respect du principe de proportionnalité et le grief du recourant est infondé.
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6. Le recourant soutient que le refus de libération conditionnelle de son internement violerait les art. 5 et 7 CEDH, ainsi que les art. 9, 14 et 15 Pacte ONU II.
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6.1. L'invocation des moyens déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF), suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105), sous peine d'irrecevabilité.
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6.2. Le recourant prétend que son maintien en détention violerait l'art. 5 par. 1 let. c CEDH.
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Selon l'art. 5 par. 1 let c CEDH, nul ne peut être privé de sa liberté sauf s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci (let. c).
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Le grief du recourant tombe à faux dès lors que sa détention se fonde sur un jugement de condamnation entré en force, soit un motif de détention autorisé par l'art. 5 par. 1 let. a CEDH. La let. c, qui vise la détention provisoire, n'entre donc pas en considération.
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6.3. Se référant à l'art. 5 par. 1 CEDH et à la jurisprudence de la CourEDH (arrêt du 17 décembre 2009 M. c/Allemagne), le recourant prétend qu'en raison de la durée de douze ans de son internement, le lien de causalité entre sa condamnation et sa détention serait rompu.
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6.3.1. Aux termes de l'art. 5 par. 1 let. a CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent et selon les voies légales. Selon la jurisprudence de la CourEDH, le mot « après » n'implique pas un simple ordre chronologique entre condamnation et détention, la seconde doit en outre résulter de la première, se produire « en vertu » de celle-ci. En bref, il doit exister entre elles un lien de causalité. Le lien entre la condamnation initiale et la prolongation de la privation de liberté se distend peu à peu avec l'écoulement du temps. Il pourrait finir par se rompre si une décision de ne pas libérer ou de réincarcérer se fondait sur des motifs étrangers aux objectifs du législateur ou du juge ou sur une appréciation déraisonnable au regard de ces objectifs (arrêt du 24 juin 1982 Van Droogenbroeck c/Belgique; arrêt du 17 décembre 2009 M. c/Allemagne).
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6.3.2. Dans l'arrêt invoqué par le recourant, la CourEDH a considéré qu'il n'existait plus de lien de causalité entre la condamnation de M. en 1986 et la prolongation de sa détention après qu'il eut passé 10 ans en détention de sûreté (celle-ci ayant été exécutée entre 1991 et 2001). En effet, la détention de sûreté (mesure comparable à l'internement suisse) avait été ordonnée en 1986, date à laquelle la législation allemande prévoyait qu'une telle détention ne pouvait pas durer plus de 10 ans. A la faveur d'une modification de la loi en 1998 qui avait ouvert la possibilité de prolonger une telle détention au-delà de ce délai, la détention de M. avait été prolongée après le délai de 10 ans. La CourEDH a relevé que si la loi allemande n'avait pas été modifiée en 1998, M. aurait été libéré après 10 ans, indépendamment de toute considération de dangerosité. Sans cette modification, les tribunaux compétents n'auraient pas pu prolonger la détention de M. La prolongation n'ayant été rendue possible qu'à cause de la modification de la loi intervenue en 1998, le lien de causalité entre la condamnation et la détention n'existait plus (arrêt du 17 décembre 2009 M. c/Allemagne, § 100).
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6.3.3. Le recourant se contente d'affirmer que l'écoulement du temps a rompu le lien de causalité entre sa condamnation et sa détention. Il n'expose toutefois pas en quoi ce lien serait rompu. En particulier, il ne prétend ni ne démontre que sa détention actuelle ne serait plus fondée sur sa condamnation. Aucun rapprochement n'est possible avec la situation qui prévalait en Allemagne à l'origine de l'arrêt précité. Insuffisamment motivé au regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, le grief est irrecevable. Au demeurant, l'objectif visé par l'internement du recourant au moment de son prononcé en 2001 était la protection de la sécurité publique. L'internement n'impliquait aucune durée maximale mais pouvait être continué aussi longtemps que l'objectif visé le requérait. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le maintien de la mesure n'est pas fondé sur le seul motif de son absence de repentir, mais bien sur la persistance du danger pour la sécurité publique - évaluation qui n'est pas non plus fondée uniquement sur l'absence de repentir du recourant (cf. supra consid. 4.2 à 4.4) - et la dangerosité élevée présentée par le recourant. Ces motifs retenus par la cour cantonale pour justifier le refus de libération conditionnelle sont bien en lien de causalité avec l'objectif initial. Le lien de causalité entre la détention du recourant et sa condamnation n'est, par conséquent, pas rompu.
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6.4. Le recourant soutient que le fait d'être privé de liberté dans le même établissement que les condamnés ordinaires semble être une violation de l'art. 64 al. 4 CP et 5 CEDH. Le recourant n'expose en rien en quoi consisterait cette violation et son grief est insuffisamment motivé au regard des exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Au demeurant, l'art. 64 al. 4 CP prévoit que l'internement peut être exécuté dans un établissement prévu à l'art. 76 al. 2 CP, soit un établissement d'exécution des peines privatives de liberté.
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6.5. Se référant à une jurisprudence de la CourEDH, le recourant affirme qu'il ne peut être conclu de ce qu'une personne n'a ni travail, ni famille, qu'elle risque de commettre de nouvelles infractions. Les autorités cantonales auraient ainsi violé l'art. 5 CEDH en retenant ces motifs. Outre que le grief du recourant est insuffisamment motivé, on ne voit pas que les motifs invoqués aient été retenus par la cour cantonale pour refuser la libération conditionnelle du recourant (cf. supra consid. 4.2). Supposé recevable, son grief est infondé.
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6.6. Le recourant se plaint d'une violation des art. 9, 14 et 15 Pacte ONU II. Il se contente toutefois d'affirmer que la prolongation de son internement violerait ces dispositions sans exposer en quoi tel serait le cas. Son grief ne répond pas aux exigences de motivation posée à l'art. 106 al. 2 LTF et est irrecevable.
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6.7. En relation avec l'art. 6 CEDH, le recourant estime que le rejet de sa libération conditionnelle, justifié par son refus de reconnaître les faits pour lesquels il a été condamné, violerait son droit de ne pas s'incriminer.
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Le droit de ne pas s'incriminer soi-même est une composante du droit à un procès équitable inhérente à la procédure statuant sur le bien-fondé d'une accusation pénale. La décision entreprise, qui a trait à la levée conditionnelle d'une mesure d'internement ne constitue pas une telle procédure. Le recourant, qui a déjà été jugé et condamné au mois d'octobre 2001, ne peut rien déduire en sa faveur du droit qu'il invoque.
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6.8. Le recourant invoque une violation de l'art. 14 CEDH. Dans la mesure où la première partie de son argumentation est incompréhensible, elle ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et est irrecevable.
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Pour le surplus, le recourant soutient que le fait d'être soumis au même régime que les condamnés ordinaires violerait l'égalité de traitement. Selon l'arrêt entrepris, le recourant est interné dans les établissements de Lenzburg. Même si l'exécution de la mesure se déroule dans un établissement où des peines privatives de liberté sont également exécutées, le recourant ne démontre pas en quoi son régime d'internement serait identique à celui des détenus ordinaires. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.
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7. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 11 février 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Mathys
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La Greffière: Livet
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