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Informationen zum Dokument  BGer 1B_774/2012  Materielle Begründung
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BGer 1B_774/2012 vom 12.02.2014
 
{T 0/2}
 
1B_774/2012
 
 
Arrêt du 12 février 2014
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Aemisegger et Merkli.
 
Greffière: Mme Arn.
 
 
Participants à la procédure
 
1.  A.________,
 
2.  B.________,
 
tous les deux représentés par Me Philippe Juvet, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Ministère public de la République
 
et canton de Genève.
 
Objet
 
Procédure pénale, ordre d'autopsie,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
 
de la République et canton de Genève,
 
Chambre pénale de recours,
 
du 21 novembre 2012.
 
 
Faits:
 
A. Par ordonnance du 12 novembre 2012, le Ministère public du canton de Genève a ordonné la rétention et l'autopsie du corps de feu C.________, décédé le 11 novembre 2012 alors qu'il était hospitalisé pour avoir été heurté le 8 mars 2012 par une automobile sur un trottoir.
 
B. B.________ et A.________ forment un recours en matière pénale contre cet arrêt par lequel ils concluent principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la constatation du caractère illicite de l'exécution de l'ordonnance du Ministère public du 12 novembre 2012 pendant le délai de recours et sans recueillir l'avis des proches.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
 
2. Les recourants font grief à la cour cantonale d'avoir déclaré sans objet leur recours et d'avoir ainsi méconnu leur intérêt juridique à recourir contre l'ordonnance du 12 novembre 2012, invoquant une violation de l'art. 382 al. 1 CPP; ils se réfèrent sur ce point également à l'art. 8 CEDH. Ils soutiennent également que l'instance précédente aurait contrevenu à l'art. 391 al. 1 let. b CPP et aurait dû admettre une extension tacite de leurs conclusions. Par ailleurs, en refusant de contrôler la licéité de l'ordonnance du Ministère public, la cour cantonale aurait violé l'art. 6 par. 1 CEDH.
 
2.1. Dans son arrêt, la cour cantonale a déclaré sans objet le recours des intéressés au motif qu'ils ne pouvaient plus se prévaloir d'un intérêt juridique actuel à l'annulation de l'ordonnance querellée dès lors que l'autopsie avait été réalisée et qu'ils n'avaient de surcroît pas pris de conclusion en constatation ni en réparation.
 
2.2. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
 
2.3. L'instance précédente a retenu que les recourants ont déclaré, par leur conseil, maintenir leur recours, nonobstant l'ordonnance de remise du corps de feu C.________ à sa famille après que l'autopsie a été effectuée. Cette constatation, dont les recourants ne cherchent pas à démontrer le caractère manifestement erroné, lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Selon les faits établis par la cour cantonale, les recourants ont donc eu l'occasion de s'exprimer sur le fait que l'autopsie avait été réalisée et ils se sont limités à maintenir leur recours, en dépit de l'exécution de la mesure ordonnée. Les recourants ne contestent pas avoir eu l'opportunité de modifier leur conclusion initiale en annulation de l'ordre d'autopsie. Par conséquent, dans la mesure où les recourants - qui étaient assistés d'un mandataire professionnel - n'ont pas formulé de conclusions en constatation de l'illicéité de l'ordre d'autopsie, ni en réparation, alors qu'ils avaient été informés de l'exécution de l'autopsie, la cour cantonale pouvait à juste titre nier l'existence d'un intérêt juridique actuel au recours. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'art. 391 al. 1 let. b CPP n'obligeait pas la cour cantonale à envisager d'office d'autres conclusions que celles en annulation formulées par leur avocat.
 
2.4. Au demeurant, le bien-fondé de l'ordre d'autopsie n'apparaît pas contestable au regard de l'art. 253 CPP. En effet, selon l'alinéa 3 de cette disposition, en présence d'indices de la commission d'une infraction, le Ministère public ordonne, après un premier examen du cadavre par un médecin légiste (cf. art. 253 al. 1 CPP), la mise en sûreté du corps et de nouveaux examens par un institut de médecine légale ou, au besoin, une autopsie. Le Ministère public pouvait donc, sans violer le droit fédéral, considérer que cette mesure d'autopsie s'imposait afin de définir avec certitude la cause du décès de C.________ et, en particulier, de déterminer si le décès était la conséquence de l'accident de la circulation survenu huit mois plus tôt ou s'il trouvait son origine dans une autre cause prépondérante. Cette mesure était dès lors nécessaire pour la qualification de l'infraction à imputer à l'automobiliste; elle s'avère en outre opportune pour asseoir les prétentions civiles que les recourants pourraient faire valoir à l'encontre de l'auteur de l'infraction.
 
3. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Compte tenu des circonstances, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 12 février 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
La Greffière: Arn
 
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