BGer 5A_9/2014 | |||
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BGer 5A_9/2014 vom 12.02.2014 | |
{T 0/2}
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5A_9/2014
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Arrêt du 12 février 2014 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann.
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Greffier: M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Laurent Maire, avocat,
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recourant,
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contre
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Juge de paix du district de Lausanne,
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Objet
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licéité d'une mesure de placement à des fins d'assistance,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois du 19 novembre 2013.
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Faits: | |
A. Par décision du 9 octobre 2013, la Dresse X.________ a prononcé le placement à des fins d'assistance de A.________ au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD); elle a exposé que l'intéressé présentait une décompensation psychotique caractérisée par des idées délirantes de persécution, ainsi qu'un risque d'agressivité élevé, qu'il était en rupture de tout suivi ambulatoire. Il a par la suite été transféré à l'Hôpital de Cery.
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B. | |
B.a. Le 16 octobre 2013, A.________ a fait appel de la décision de placement. Statuant le 23 octobre suivant, la Juge de paix du district de Lausanne a débouté l'appelant.
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B.b. Par acte du 7 novembre 2013, A.________ a recouru contre cette décision; il a conclu notamment à ce que la mesure de placement soit révoquée avec effet immédiat et à ce que son caractère illicite soit constaté.
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B.c. La mesure de placement a été levée le 15 novembre 2013.
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C. Par arrêt du 19 novembre 2013, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours en tant qu'il n'était pas sans objet. Retenant que la mesure de placement avait été levée en cours de procédure, elle a considéré que le recours n'avait plus d'objet en tant qu'il visait à sa révocation. Statuant sur le chef de conclusions en constatation de l'illicéité de la mesure, elle a estimé qu'elle n'avait pas à en examiner le bien-fondé, dès lors que l'intéressé conservait la possibilité de faire trancher cette question dans le cadre de l'action en responsabilité prévue à l'art. 454 CC.
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D. Par mémoire du 6 janvier 2013, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Sur le fond, il conclut principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le caractère illicite de la mesure de placement à des fins d'assistance du 9 octobre 2013 dont il a fait l'objet est constaté, subsidiairement au renvoi de l'affaire à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
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Des observations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit: | |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 133 consid. 1, avec les arrêts cités).
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1.1. Le recours a été formé à temps (art. 100 al. 1 LTF) - compte tenu de la suspension des délais prévue à l'art. 46 al. 1 let. c LTF - contre une décision finale (art. 90 LTF;
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1.2. En l'occurrence, l'autorité précédente a considéré que le chef de conclusions tendant à la constatation du caractère illicite de la mesure de placement à des fins d'assistance devait être "
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2. | |
2.1. Après avoir rappelé que la jurisprudence renonce dans certaines hypothèses à l'exigence d'un intérêt juridique ( Sur le fond, le recourant reproche à la juridiction précédente d'avoir omis arbitrairement de retenir les éléments démontrant qu'il n'était pas dangereux, ainsi que d'avoir violé son droit d'être entendu, son droit à un recours effectif et les art. 450 ss CC.
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2.2. Sous l'empire de l'ancien droit tutélaire, le Tribunal fédéral a jugé que la personne placée à des fins d'assistance n'a plus d'intérêt actuel au recours après sa libération et peut faire contrôler la légalité de cette mesure à l'appui de l'action en responsabilité prévue à l'art. 429a aCC, voie qui préserve son droit à un "
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2.3. En l'espèce, la mesure de placement a été levée après le dépôt de l'appel cantonal, de sorte que - au regard de la jurisprudence exposée ci-dessus - c'est avec raison que la juridiction précédente a débouté le recourant de son chef de conclusions en constatation du caractère illicite de la mesure critiquée. Quant à l'intérêt virtuel, il ne ressort pas de l'arrêt déféré (art. 105 al. 1 LTF) que l'intéressé aurait fait l'objet de réitérées mesures de placement dans les mêmes circonstances; on ne saurait, s'agissant d'une décision isolée, prendre en compte le simple risque d'être exposé à une mesure similaire.
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Cela étant, le rejet des mesures d'instruction requises par le recourant en instance cantonale apparaît justifié. Le droit à l'administration des preuves ( cf. art. 29 al. 2 Cst., art. 8 CC et art. 152 CPC) suppose que celles-ci soient pertinentes, à savoir propres à influer sur la décision à rendre ( cf. parmi plusieurs: ATF 124 I 241 consid. 2 et les arrêts cités); or, tel n'est précisément pas le cas. Par ailleurs, la nature formelle du droit d'être entendu ne supplée pas à l'absence d'un intérêt au recours (ATF 123 II 285 consid. 4a).
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3. Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Juge de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 12 février 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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Le Greffier: Braconi
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