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Informationen zum Dokument  BGer 9C_930/2013  Materielle Begründung
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BGer 9C_930/2013 vom 12.02.2014
 
{T 0/2}
 
9C_930/2013
 
 
Arrêt du 12 février 2014
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme Moser-Szeless.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
recourants,
 
contre
 
Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes,
 
Rue de St-Jean 98, 1201 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 26 novembre 2013.
 
 
Vu:
 
le recours formé le 30 décembre 2013(timbre postal) par B.________ et A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 26 novembre 2013,
 
la lettre du 6 janvier 2014 par laquelle le Tribunal fédéral a informé B.________ et A.________ du fait que leur recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
 
 
considérant:
 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 sv., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
 
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
 
qu'en l'espèce, la juridiction cantonale a considéré que les recourants avaient fait preuve dans le cadre de la gestion de la société X.________ SA d'un comportement qui relevait d'une faute grave au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS, si bien qu'ils devaient répondre solidairement du dommage causé subséquemment à la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes (FER-CIAM),
 
que les recourants, qui n'ont pas réagi à l'invitation du 6 janvier 2014 de compléter leur recours, ne discutent pas le prononcé par la juridiction cantonale du rejet des recours (ch. 2 du dispositif du jugement du 26 novembre 2013), à l'encontre duquel ils n'ont pris aucune conclusion,
 
qu'ils soutiennent ne pas avoir commis de faute grave, en mentionnant les difficultés qu'ils ont rencontrées à partir de 2001 dans la gestion de la société et en invoquant leur bonne foi,
 
qu'avec cette énumération des faits décrits de leur point de vue, ils n'exposent pas en quoi le jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits, que faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 12 février 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Meyer
 
La Greffière: Moser-Szeless
 
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