BGer 5D_17/2014 | |||
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BGer 5D_17/2014 vom 13.02.2014 | |
{T 0/2}
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5D_17/2014
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Arrêt du 13 février 2014 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière: Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Etat de Neuchâtel, par l'Office du contentieux général,
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intimé.
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Objet
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ordonnance de classement (mainlevée d'opposition),
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recours constitutionnel contre l'ordonnance de classement de l'Autorité de recours en matière civile
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du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
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du 27 janvier 2014.
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Considérant: | |
que, par arrêt du 27 janvier 2014, l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a ordonné le classement du recours interjeté le 9 décembre 2013 par A.________ contre les décisions de mainlevée de l'opposition rendues le 27 novembre 2013 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, dans les causes qui opposent la recourante à l'Etat de Neuchâtel;
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que l'autorité précédente a constaté que l'avance de frais requise dans un délai supplémentaire péremptoire, n'avait pas été versée, de sorte que la recourante était réputée renoncer à son recours, comme elle en avait été avisée;
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que, par acte du 12 février 2014, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
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que, dans son écriture, la recourante - qui expose que le montant lui a été " pris indûment ", voire " volé " à plusieurs titres, affirme qu'il est " scandaleux que la violence soit innocentée ", et précise qu'elle ne fait recours qu'à la condition qu'elle ne doive débourser " aucun centime de plus" -, ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt entrepris et n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
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que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
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qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF);
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par ces motifs, le Président prononce: | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 13 février 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: Gauron-Carlin
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