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Informationen zum Dokument  BGer 5D_17/2014  Materielle Begründung
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BGer 5D_17/2014 vom 13.02.2014
 
{T 0/2}
 
5D_17/2014
 
 
Arrêt du 13 février 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Etat de Neuchâtel, par l'Office du contentieux général,
 
intimé.
 
Objet
 
ordonnance de classement (mainlevée d'opposition),
 
recours constitutionnel contre l'ordonnance de classement de l'Autorité de recours en matière civile
 
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
 
du 27 janvier 2014.
 
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 27 janvier 2014, l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a ordonné le classement du recours interjeté le 9 décembre 2013 par A.________ contre les décisions de mainlevée de l'opposition rendues le 27 novembre 2013 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, dans les causes qui opposent la recourante à l'Etat de Neuchâtel;
 
que l'autorité précédente a constaté que l'avance de frais requise dans un délai supplémentaire péremptoire, n'avait pas été versée, de sorte que la recourante était réputée renoncer à son recours, comme elle en avait été avisée;
 
que, par acte du 12 février 2014, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
 
que, dans son écriture, la recourante - qui expose que le montant lui a été " pris indûment ", voire " volé " à plusieurs titres, affirme qu'il est " scandaleux que la violence soit innocentée ", et précise qu'elle ne fait recours qu'à la condition qu'elle ne doive débourser " aucun centime de plus" -, ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt entrepris et n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel,  a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
 
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 13 février 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Gauron-Carlin
 
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