BGer 2C_173/2014 | |||
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BGer 2C_173/2014 vom 17.02.2014 | |
2C_173/2014
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{T 0/2}
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Arrêt du 17 février 2014 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________, recourant,
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contre
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Service de la population et des migrations du canton du Valais.
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Objet
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Détention en vue de renvoi,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 22 janvier 2014.
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Considérant en fait et en droit: | |
1. Par arrêt rendu le 22 janvier 2014, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du 20 janvier 2014 du Service de la population et des migrations du canton du Valais plaçant immédiatement en détention pour une durée de trois mois en vue de renvoi de Suisse X.________, ressortissant togolais né en 1980. A l'appui de l'arrêt, le juge unique a retenu que l'intéressé persistait dans sa volonté de rester en Suisse alors que le 19 novembre 2013, le Tribunal administratif fédéral avait rejeté le recours que ce dernier avait interjeté contre le refus du 25 septembre 2013 de l'Office fédéral des migrations de reconsidérer la décision du 21 mai 2010 ordonnant le renvoi à la suite d'une non-entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a également retenu que ce dernier est en possession d'un passeport valable mais qu'il s'obstine à rester en Suisse alors qu'il pourrait se rendre dans un autre pays que le Togo. Il fallait s'attendre à ce qu'il n'exécute pas la décision de renvoi au vu de ces éléments.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 22 janvier 2014 par le Tribunal cantonal, de prononcer sa libération au vu de son état de santé et d'annuler l'ordre de renvoi. Il se plaint de la procédure d'asile et fait valoir que son renvoi serait contraire à l'art. 3 CEDH.
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3. Le recourant se plaint du refus de lui accorder l'asile. Il fait valoir que la décision de renvoi viole l'art. 3 CEDH.
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3.1. En matière de mesures de contrainte, la décision rendue en dernière instance cantonale par le Juge unique valaisan peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Toutefois, la procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi (arrêt 2C_1260/2012 consid. 3.2; ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 p. 149). Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (arrêt 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5 et les arrêts cités).
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En l'espèce, la décision de renvoi a fait l'objet d'une double procédure, ayant donné lieu à une première décision du 21 mai 2010 puis à une deuxième décision sur demande de reconsidération du 25 septembre 2013. Ces deux décisions ayant été confirmées par le Tribunal administratif fédéral, il n'apparaît pas que le renvoi prononcé soit inadmissible, arbitraire ou nulle. Il s'ensuit que les griefs dirigés contre la décision de renvoi sont irrecevables.
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3.2. Pour le surplus, les griefs que le recourant fait valoir contre le refus de lui accorder l'asile sont irrecevables parce qu'ils ne font l'objet ni de la présente procédure ni de l'arrêt attaqué, qui ne porte que sur la détention en vue de renvoi et sa légalité.
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4. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
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En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 22 janvier 2014 et les motifs qu'il retient à l'appui du maintien en détention viole le droit. En particulier, il n'est pas démontré que l'état de santé du recourant, dont l'arrêt attaqué ne fait d'ailleurs pas mention, empêche son maintien en détention.
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5. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce: | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 17 février 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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Le Greffier: Dubey
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