BGer 6B_889/2013 | |||
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BGer 6B_889/2013 vom 17.02.2014 | |
{T 0/2}
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6B_889/2013
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Arrêt du 17 février 2014 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
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Denys et Oberholzer.
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Greffière: Mme Paquier-Boinay.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par Me José Kaelin, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
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2. A.________,
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intimés.
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Objet
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Légitime défense, attaque illicite, arbitraire,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 10 juillet 2013.
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Faits: | |
A. Par jugement du 20 décembre 2011, le Tribunal pénal de la Gruyère a acquitté X.________ du chef de prévention de rixe et de lésions corporelles simples sur la personne de B.________ mais l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples et de tentative de lésions corporelles graves sur la personne de A.________. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 12 avec sursis pendant 4 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 29 janvier 2010. Une assistance de probation a été ordonnée pour la durée du délai d'épreuve.
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B. Statuant le 10 juillet 2013 sur appel de X.________, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a réformé le jugement de première instance en ce sens que la durée de la peine a été fixée à 15 mois, dont 9 avec sursis pendant 4 ans. Alors que les premiers juges n'avaient pas retenu la légitime défense, la cour cantonale a admis que l'intéressé avait agi sous couvert de la légitime défense, mais qu'il en avait excédé les limites.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il invoque une violation des art. 15 et 16 CP ainsi que 9 Cst. et conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à son acquittement de tous les chefs de prévention retenus à son encontre. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit: | |
1. Le recourant qualifie d'arbitraire la manière dont la cour cantonale a interprété les faits par lesquels elle justifie le caractère disproportionné de la légitime défense, de même que son omission de tenir compte du nombre d'adversaires, de la soudaineté de l'attaque, de la violence des actes qui l'ont précédé ainsi que des conséquences pour la victime qui s'est défendue.
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2. Le recourant soutient que l'autorité cantonale a violé l'art. 15 CP en considérant qu'il avait excédé les limites de la légitime défense.
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2.1. Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
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2.2. La cour cantonale a constaté que, dans le contexte d'une altercation qui avait débuté à l'intérieur d'un bar, six personnes s'étaient retrouvées à l'extérieur de cet établissement. Deux groupes s'affrontaient, composés du recourant et de C.________ d'un côté et de quatre personnes dont l'intimé de l'autre. La tension est montée après que C.________ s'en est pris à l'un de ses adversaires et que le frère de ce dernier a tenté de le défendre. Lors de la dispute verbale qui s'en est suivie, le recourant a sorti un couteau et s'est mis à « brasser de l'air » afin de maintenir ses adversaires à distance. L'intimé a alors tenté de le désarmer en lui donnant un coup de pied dans la main, ensuite de quoi le recourant s'est retourné et a infligé à son adversaire quatre coups de couteau, dans la fesse et le dos. Sans le réflexe de l'intimé, qui a levé le bras pour se protéger, les coups auraient pu avoir des conséquences bien plus dramatiques.
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3. Le recourant soutient qu'il y a lieu dans ce cas de faire application de l'art. 16 al. 2 CP.
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3.1. En vertu de cette disposition, l'auteur n'agit pas de manière coupable si l'excès de légitime défense provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque.
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3.2. Le recourant fonde son argumentation sur la prémisse que l'attaque de l'intimé était non seulement inattendue mais aussi totalement surprenante. Il soutient en outre que son état d'excitation et de saisissement était excusable étant donné le nombre de ses assaillants. Il va ainsi largement à l'encontre des constatations de la cour cantonale, desquelles il ressort que l'attaque de l'intimé ne peut être qualifiée de déroutante ou d'imprévisible, le coup de pied par lequel celui-ci a cherché à le désarmer n'ayant rien de soudain, d'inattendu ou de surprenant. L'autorité cantonale a par ailleurs relevé que l'état d'excitation du recourant était bien antérieur au coup de pied puisqu'il était déjà énervé par l'alcool et un appel téléphonique avant de quitter le bar.
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4. Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais (art. 66 al 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois.
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Lausanne, le 17 février 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Mathys
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La Greffière: Paquier-Boinay
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