BGer 4A_33/2014 | |||
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BGer 4A_33/2014 vom 18.02.2014 | |
{T 0/2}
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4A_33/2014
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Arrêt du 18 février 2014 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la juge Klett, Présidente de la Cour.
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Greffier: M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourante,
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contre
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Z.________,
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intimé.
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Objet
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procédure civile; révision
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recours contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2013 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Considérant: | |
Que X.________ est légataire de cent actions nominatives, soit dix pour cent du capital, d'une société anonyme enregistrée à Lausanne;
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Que Z.________ exerce la profession d'avocat;
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Que X.________ l'a consulté afin de se faire conseiller et assister dans une contestation qui l'opposait à un autre actionnaire de cette société, ayant surtout pour objet l'accès aux informations nécessaires à l'évaluation de l'actif social et de la valeur des actions;
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Qu'il a réclamé des honoraires;
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Que sa cliente a refusé tout versement;
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Qu'elle a accusé Me Z.________ de lui dissimuler des informations importantes relatives à la société anonyme;
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Que la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a tenu une audience de conciliation le 20 janvier 2011, dans le but de trouver une issue amiable non seulement à la contestation relative aux honoraires, mais aussi à une autre contestation alors pendante devant le Tribunal cantonal entre la société et X.________;
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Que l'administrateur de la société y était donc également présent;
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Qu'une transaction est intervenue;
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Que X.________ s'est reconnue débitrice de 8'200 fr. à titre d'honoraires;
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Qu'elle a par ailleurs donné quittance pour solde de tout compte à Me Z.________;
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Que la Présidente a aussitôt ratifié cet accord;
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Que dès le lendemain, X.________ en a contesté la validité;
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Qu'elle l'a prétendument accepté sous l'influence de l'erreur, faute d'avoir été correctement informée au sujet de documents dont la production avait été requise de l'administrateur;
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Qu'elle a successivement introduit deux actions tendant surtout à la révision de la transaction;
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Que la première de ces actions a été rejetée, en dernière instance cantonale, le 22 octobre 2012 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal;
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Que la deuxième a également été rejetée le 6 juin 2013 par la Présidente du Tribunal civil;
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Que la Chambre des recours a statué le 13 octobre 2013 sur le recours de X.________;
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Qu'elle a rejeté ce recours, dans la mesure où celui-ci était recevable;
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Que X.________ exerce le recours en matière civile contre cette dernière décision;
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Que ses conclusions tendent essentiellement à l'annulation de la transaction intervenue le 20 janvier 2011;
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Que l'acte de recours est un mémoire de vingt pages;
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Qu'il est presque entièrement consacré aux revendications élevées par la recourante, durant des années, à l'encontre de la société et de son administrateur, et aux nombreuses contestations corrélatives qui opposent désormais la recourante aussi à d'autres personnes, telles l'intimé, et aux autorités;
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Que la recourante ne tente aucune réfutation des motifs retenus par l'autorité précédente, lesquels se rapportent à l'autorité de l'arrêt déjà intervenu le 22 octobre 2012 au sujet de la même transaction judiciaire, d'une part, et au pouvoir d'examen limité qui appartient à l'autorité de recours à l'encontre de constatation des faits, d'autre part;
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Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit contenir une motivation exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit;
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Que cette exigence n'est pas satisfaite en l'espèce;
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Que le recours en matière civile se révèle donc irrecevable;
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Que la demanderesse a présenté une demande d'assistance judiciaire;
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Que cette demande doit être rejetée compte tenu que le recours était dépourvu de chances de succès;
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Que la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 18 février 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Klett
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Le greffier: Thélin
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