BGer 6B_1219/2013 | |||
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BGer 6B_1219/2013 vom 18.02.2014 | |
{T 0/2}
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6B_1219/2013
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Arrêt du 18 février 2014 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
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Greffière: Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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intimé.
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Objet
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Recours tardif,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 8 novembre 2013.
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Considérant en fait et en droit: | |
1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En l'espèce, le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le 14 novembre 2013. Pour recourir, il disposait d'un délai échéant le lundi 16 décembre 2013 (cf. art. 100 al. 1 et art. 45 al. 1 LTF). Posté le mardi 17 décembre 2013, son recours est tardif et irrecevable. Il peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2. Au demeurant, le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire jusqu'au 6 février 2014, de sorte qu'il se justifie, pour ce motif également, de ne pas entrer en matière sur le recours conformément à l'art. 62 al. 3 LTF.
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3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge unique prononce: | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 18 février 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Schneider
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La Greffière: Gehring
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