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Informationen zum Dokument  BGer 5F_4/2014  Materielle Begründung
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BGer 5F_4/2014 vom 25.02.2014
 
{T 0/2}
 
5F_4/2014
 
 
Arrêt du 25 février 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Marazzi et Herrmann.
 
Greffière: Mme Jordan.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
représentée par Me Michel Montini, avocat,
 
requérante,
 
contre
 
Office des poursuites du Seeland, Agence de Bienne,
 
Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite,
 
Objet
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_801/2013 du 21 janvier 2014.
 
 
Vu:
 
la demande de révision et d'interprétation/rectification du 12 février 2014 de A.________ SA;
 
 
considérant:
 
que la requérante produit quatre pièces, à savoir l'extrait du registre des poursuites du 25 septembre 2013, l'opposition du 25 septembre 2013, le courrier du 30 septembre 2013 de l'Office des poursuites de Bienne et la requête en restitution du délai pour faire opposition du 2 octobre 2013, qui démontreraient que cette dernière a été formée dans le délai légal de l'art. 33 al. 4 LP;
 
qu'elle se prévaut de l'art. 121 let. d LTF, selon lequel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier;
 
qu'il résulte à l'évidence de l'arrêt dont la révision est demandée que la Cour de céans n'a pas méconnu ces pièces dans la mesure où elles étaient pertinentes pour l'issue de la procédure (arrêt 5A_801/2013 consid. A);
 
que les raisons pour lesquelles la Cour de céans a confirmé, par substitution de motifs, le rejet de la demande de restitution tiennent au fait que la recourante n'avait pas, dans le délai qui courait dès la cessation de l'empêchement, simultanément demandé la restitution du délai qui n'avait pas été observéet accompli l'acte de procédure omis, soit l'opposition (arrêt 5A_801/2013 consid. 3.3);
 
qu'elle avait en effet fait opposition le 25 septembre 2013, mais n'avait requis la restitution du délai que le 2 octobre 2013 après avoir reçu la décision de l'office des poursuites du 30 septembre 2013 constatant la tardiveté de son opposition (arrêt 5A_801/2013 consid. 3.4);
 
que la requérante demande en outre " l'interprétation ou une rectification " au sens de l'art. 129 LTF du considérant 3.4 en tant que celui-ci mentionne qu'elle était assistée d'un mandataire professionnel;
 
qu'une telle demande qui vise à la modification du contenu matériel de la décision est irrecevable, la voie de l'interprétation ou de la rectification prévue à l'art. 129 LTF n'ayant pas pour objet de modifier le contenu d'un arrêt du Tribunal fédéral, mais de clarifier un dispositif peu clair, incomplet ou équivoque, ou contenant des erreurs de rédaction ou de calcul, ou encore dont les éléments seraient contradictoires entre eux ou avec les motifs;
 
que, dans ces conditions, la demande de révision doit être rejetée et celle en interprétation/rectification déclarée irrecevable;
 
que, vu l'issue de la cause, la requérante supportera l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1 LTF);
 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, une réponse n'ayant pas été requise;
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. La demande de révision est rejetée.
 
2. La demande d'interprétation/rectification est irrecevable.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la requérante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué à la requérante, à l'Office des poursuites du Seeland, Agence de Bienne, et à la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite.
 
Lausanne, le 25 février 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Jordan
 
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