BGer 4D_16/2014 | |||
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BGer 4D_16/2014 vom 27.02.2014 | |
{T 0/2}
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4D_16/2014
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Arrêt du 27 février 2014 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la juge Klett, Présidente de la Cour.
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Greffier: M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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demandeur et recourant,
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contre
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Etat de Vaud,
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représenté par son service juridique et législatif,
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défendeur et intimé.
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Objet
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responsabilité civile
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recours contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2013 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Considérant: | |
Que X.________ a dîné chez lui au soir du 21 juillet 2010;
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Qu'il a ressenti une sensation de malaise généralisé et souffert de nausées et vomissements;
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Qu'il a consulté le service des urgences du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV);
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Qu'à l'examen clinique, l'équipe médicale n'a trouvé aucun indice d'une affection grave;
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Qu'elle a donc renoncé à des examens complémentaires;
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Qu'elle a remis au patient deux comprimés destinés à atténuer les nausées;
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Que celui-ci a quitté le service des urgences;
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Qu'il a consulté son médecin traitant le 22 juillet;
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Que celui-ci a procédé à diverses investigations, telles qu'une analyse d'urine;
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Que selon son diagnostic, le patient était affecté d'une gastro-entérite avec cystite associée;
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Qu'il a prescrit un traitement médicamenteux;
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Que ce traitement s'est semble-t-il révélé efficace, le patient n'ayant plus consulté;
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Que le CHUV est un établissement de l'Etat de Vaud;
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Que le 28 décembre 2010, X.________ a ouvert action contre cette collectivité devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne;
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Que l'Etat défendeur devait être condamné à payer 20'213 fr.50 à titre de dommages-intérêts et réparation morale, en conséquence d'une erreur médicale, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 21 septembre 2010;
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Que la Présidente du Tribunal civil a tenu audience le 29 août 2011 puis le 16 janvier 2013;
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Qu'elle a interrogé deux témoins;
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Que le demandeur n'a pas requis d'autres mesures probatoires;
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Qu'il n'a en particulier pas réclamé l'audition de témoins supplémentaires;
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Que l'Etat défendeur lui a proposé le montant de 500 fr. à titre transactionnel, sans reconnaissance de responsabilité;
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Qu'il n'a pas accepté cette offre;
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Que la Présidente du Tribunal civil s'est prononcée le 29 janvier 2013;
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Qu'elle a rejeté l'action;
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Que le demandeur a appelé du jugement;
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Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 10 décembre 2013;
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Qu'elle a déclaré l'appel irrecevable en raison de divers vices de forme;
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Que selon les motifs de sa décision, l'appel était de toute manière voué à l'échec;
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Qu'en particulier, le demandeur n'était pas fondé à se plaindre d'une instruction incomplète devant le premier juge, alors même que celui-ci n'avait pas recueilli le témoignage de l'un des médecins qui l'avaient examiné;
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Qu'en outre, la prise en charge par hypothèse déficiente du service des urgences n'avait entraîné aucun dommage matériel;
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Que le demandeur, selon la décision, n'a enfin subi aucune atteinte à sa santé qu'une prise en charge adéquate eût pu éviter, et suffisamment importante pour justifier une indemnité de réparation morale;
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Que le demandeur se pourvoit devant le Tribunal fédéral;
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Qu'il a déposé en temps utile un mémoire de recours et un mémoire complémentaire;
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Qu'il persiste à se plaindre d'une instruction incomplète en première instance;
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Qu'il stigmatise « l'attitude dilatoire du corps médical du CHUV [produisant] un faux témoin oculaire [...] à la place du médecin qui avait assisté le médecin stagiaire », le témoignage dudit médecin étant prétendument « capital voire la clé de la cause »;
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Qu'il fait état de la proposition transactionnelle, dénotant prétendument la responsabilité de l'établissement;
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Que pour le surplus, ses écritures se résument à de simples protestations et n'expriment aucune critique intelligible;
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Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, l'acte de recours doit contenir une motivation exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit;
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Que cette exigence n'est pas satisfaite en l'espèce;
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Que le recours se révèle donc irrecevable;
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Que le demandeur présente une demande d'assistance judiciaire;
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Que cette demande doit être rejetée compte tenu que le recours était dépourvu de chances de succès;
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Que le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 27 février 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Klett
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Le greffier: Thélin
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