BGer 1B_70/2014 | |||
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BGer 1B_70/2014 vom 28.02.2014 | |
{T 0/2}
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1B_70/2014
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Arrêt du 28 février 2014 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________, représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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procédure pénale; effet suspensif,
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recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 février 2014.
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Considérant en fait et en droit: | |
1. Au terme d'une ordonnance rendue le 5 décembre 2013, le Ministère public de la République et canton de Genève a notamment déclaré A.________ coupable de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance de responsabilité civile et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, assortie du sursis, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement, et à une amende de 1'000 fr.
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A.________ a fait opposition à cette ordonnance le 18 décembre 2013.
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Le 10 février 2014, le Ministère public l'a convoquée à une audience d'instruction fixée dix jours plus tard. Le 13 février 2014, il a rejeté la demande de report de cette audience formulée par le conseil de l'intéressée.
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A.________ a recouru le 18 février 2014 contre cette décision auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Elle demandait que l'effet suspensif soit octroyé à son recours.
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Par ordonnance du même jour, le Président de cette juridiction a rejeté la demande d'effet suspensif et renvoyé le sort des frais à la décision sur le fond.
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Agissant le 19 février 2014 par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de renvoyer la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision au sens des considérants.
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Par ordonnance du même jour, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête de mesures provisionnelles présentée par la recourante tendant à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours.
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2. Conformément à l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est en principe ouvert contre une décision prise, comme en l'espèce, en dernière instance cantonale dans une cause pénale.
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Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b LTF, la qualité pour former un recours en matière pénale est reconnue à quiconque a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Le droit de recourir au Tribunal fédéral suppose l'existence d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision litigieuse, respectivement à l'examen des griefs soulevés (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 IV 87 consid. 1 p. 88).
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En l'occurrence, l'audience à laquelle la recourante a été convoquée le 20 février 2014 et dont elle a vainement demander le report a eu lieu, de sorte qu'elle n'a plus d'intérêt actuel à contester l'ordonnance qui refuse d'accorder l'effet suspensif au recours qu'elle avait interjeté contre cette décision. La recourante ne peut se prévaloir d'un intérêt juridique actuel et pratique à obtenir l'annulation de cette ordonnance. La jurisprudence fait certes exception à cette exigence lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25, 120 consid. 2.2 p. 123; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41). Ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce. Rien n'indique que le conseil de la recourante pourrait se retrouver dans une situation identique dans la suite de la procédure. L'intérêt actuel ayant disparu après le dépôt du recours, celui-ci doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24; 136 III 497 consid. 2.1 p. 500).
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3. Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant le fait qui met fin au litige et de l'issue probable du recours (art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375).
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En l'occurrence, le recours était dirigé contre une décision incidente qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF (cf. ATF 120 Ia 260 consid. 2b p. 264; 116 Ia 177 consid. 2a p. 179). Il n'était ainsi recevable que si cette décision était de nature à causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours pouvait conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière condition n'entrait pas en considération. Quant au préjudice irréparable, il se rapporte, dans la procédure de recours en matière pénale, à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173).
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Le refus d'accorder l'effet suspensif au recours a pour conséquence de maintenir l'audience dont la recourante avait vainement requis le report. On peut douter qu'un tel refus lui cause un dommage de nature juridique. Une annulation de l'audience à laquelle la recourante aurait été contrainte de participer avec l'assistance d'un autre défenseur que son avocat de choix et une répétition de celle-ci, prononcées par la cour cantonale ou par le Tribunal fédéral, seraient propres à réparer la violation des droits de la défense dont elle soutient être la victime. Il est ainsi vraisemblable que le recours aurait été déclaré irrecevable faute de préjudice irréparable. Cela étant, compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens.
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Par ces motifs, le Président prononce: | |
1. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 28 février 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Parmelin
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