BGer 5D_26/2014 | |||
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BGer 5D_26/2014 vom 04.03.2014 | |
{T 0/2}
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5D_26/2014
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Arrêt du 4 mars 2014 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière: Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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B.________ AG,
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représentée par Me Beat Mumenthaler, avocat,
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intimée.
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Objet
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mainlevée provisoire de l'opposition,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 29 janvier 2014.
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Considérant: | |
que, par arrêt du 29 janvier 2014, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a admis le recours formé par B.________ AG le 27 décembre 2013 contre la décision du 11 décembre 2013 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne rejetant la requête de mainlevée de la société créancière, et modifié l'ordonnance attaquée en ce sens qu'elle a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer n° xxx de l'Office des poursuites de la Glâne notifié le 14 octobre 2013 à A.________, à l'instance de la société créancière, pour un montant de xxxxx fr. avec le libellé " Contrat de prêt [...] du 17.10.1988 selon acte de défaut de biens n° yyy du 8.3.2005 ";
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que la cour cantonale a considéré que la créance litigieuse se basait sur un acte de défaut de biens après saisie, lequel vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP);
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que l'autorité précédente a rappelé que la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens (art. 149a al. 1 LP), de sorte qu'elle a constaté que, en l'occurrence, le délai de prescription de 20 ans avait couru dès le 8 mars 2005, partant, que la poursuite introduite le 8 octobre 2013 l'avait été avant l'échéance du délai de prescription;
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que, par courrier du 27 février 2014, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
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que, dans ses écritures, la recourante - qui expose que la dette remonte à 1987 et affirme avoir demandé la présentation du contrat de crédit afin de vérifier le montant - ne s'en prend pas au raisonnement de l'arrêt attaqué et n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel, en sorte qu'elle ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi les considérants de l'arrêt cantonal consacreraient une telle violation;
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que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
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que, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce: | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 4 mars 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: Gauron-Carlin
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