BGer 9C_115/2014 | |||
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BGer 9C_115/2014 vom 04.03.2014 | |
{T 0/2}
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9C_115/2014
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Arrêt du 4 mars 2014 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme Moser-Szeless.
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Participants à la procédure | |
M.________, France,
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recourant,
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 8 janvier 2014.
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Vu: | |
l'arrêt du 8 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif fédéral, saisi d'un recours formé par M.________ contre une communication de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 13 décembre 2013, l'a rejeté dans la mesure où il était recevable, au motif, notamment, que l'écriture du 13 décembre 2013 ne constituait pas une décision incidente sujette à recours auprès du Tribunal administratif fédéral,
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le recours en matière de droit public interjeté contre ce jugement par M.________ le 4 février 2014(timbre postal),
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la lettre du 7 février 2014 par laquelle le Tribunal fédéral a informé M.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
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l'écriture du 11 février 2014, déposée par M.________ à la suite de cet avertissement,
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considérant: | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 sv., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
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que, par ailleurs, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2),
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que le recourant remet tout d'abord en cause la nécessité de se soumettre à une expertise médicale en Suisse, en faisant valoir que les rapports médicaux établis en France seraient suffisants pour démontrer son invalidité,
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que le recourant présente ainsi des griefs d'ordre matériel, sans indiquer les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours en tant qu'il était dirigé contre l'écriture de l'administration du 13 décembre 2013 (cf. consid. 2 de l'arrêt attaqué),
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que dans ses deux écritures, le recourant invoque encore le "manque de célérité" des collaborateurs de l'office intimé, mais n'expose pas en quoi les considérations y relatives des premiers juges, qui sont entrés en matière sur le motif tiré d'une durée excessive de la procédure administrative (cf. consid. 3 de l'arrêt attaqué), seraient contraires au droit fédéral ou reposeraient sur une appréciation manifestement inexacte des faits,
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que par conséquent, en l'absence de motifs topiques et suffisants, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
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qu'au vu de l'irrecevabilité manifeste du recours, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'assistance judiciaire du recourant dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 64 al. 2 et al. 3, 2ème phrase, LTF),
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qu'il convient compte tenu des circonstances de renoncer à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle porte sur la dispense de verser une avance de frais, est sans objet,
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 4 mars 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Meyer
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La Greffière: Moser-Szeless
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