BGer 6B_110/2014 | |||
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BGer 6B_110/2014 vom 06.03.2014 | |
{T 0/2}
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6B_110/2014
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Arrêt du 6 mars 2014 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Mathys, Président.
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Greffière: Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 novembre 2013.
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Considérant en fait et en droit: | |
1. Par ordonnance pénale rendue le 27 septembre 2012 et entrée en force le 20 octobre suivant faute d'opposition, le Ministère public d'arrondissement de La Côte a condamné X.________ pour mise à disposition d'un véhicule à moteur sans assurance responsabilité civile à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour, révoqué un précédent sursis et ordonné l'exécution de la peine y relative de 30 jours-amende à 50 fr. le jour pour violation grave des règles de la circulation routière. Le 6 novembre 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré la demande de révision de l'ordonnance pénale précitée, irrecevable au double motif que X.________ avait renoncé à faire opposition sans raison valable et qu'il ne se prévalait d'aucun élément nouveau de nature à motiver son acquittement. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal, dont il requiert l'annulation en concluant à un nouveau prononcé. Il réclame en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Président prononce: | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 6 mars 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Mathys
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La Greffière: Gehring
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