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Informationen zum Dokument  BGer 4A_575/2013  Materielle Begründung
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BGer 4A_575/2013 vom 11.03.2014
 
{T 0/2}
 
4A_575/2013
 
 
Arrêt du 11 mars 2014
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Kiss et Ch. Geiser, Juge suppléant.
 
Greffier: M. Piaget.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Jean-Michel Duc,
 
recourant,
 
contre
 
Association Syndicat Z.________, représentée par Me Christian Bruchez,
 
intimée.
 
Objet
 
contrats conclus avec les consommateurs, compétence à raison du lieu,
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 14 octobre 2013.
 
 
Faits:
 
A. X.________, soudeur de formation, a adhéré au Syndicat Z.________, association au sens de l'art. 60 CC (ci-après: Z.________), le 1er avril 1995. Sa cotisation à titre de sociétaire s'élève à 229 fr. par année.
 
B. Le 22 juin 2009, X.________ a ouvert action devant le Tribunal de district de Sion contre T.________ et B.________ SA en concluant au paiement de 719'172 fr., intérêts en sus, au titre de dommages-intérêts.
 
C. X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision cantonale valaisanne. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu'il soit dit que la demande déposée devant le premier juge est recevable  ratione loci, et au renvoi de la cause à ce magistrat pour instruction et jugement au fond.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
1.1. La décision entreprise, qui confirme un jugement d'incompétence à raison du lieu, met fin à la procédure, en sorte qu'il s'agit d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (arrêt 5A_423/2011 du 15 mai 2012 consid. 1.2 non publié in ATF 138 III 570).
 
1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant d'ordinaire aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; (ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584).
 
1.3. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). La juridiction fédérale peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), ou établies en violation du droit comme l'entend l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, à défaut de quoi le grief est irrecevable (ATF 137 I 58 ibidem).
 
1.4. Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).
 
 
2.
 
2.1. La cour cantonale indique que le recourant devait, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. b CPC, introduire sa demande au for du siège de l'intimée (Berne), le rapport juridique entre celle-ci et celui-là ne remplissant pas les conditions d'application du for spécial prévu à l'art. 32 CPC (contrats conclus avec des consommateurs). Elle relève en particulier que la prétention du recourant est fondée sur sa qualité de membre de l'association intimée (art. 60 ss CC) et qu'elle est indépendante de la conclusion d'un contrat (d'assurance) entre les intéressés, qu'il paraît ensuite douteux qu'une action en paiement de plus de 53'000 fr. puisse encore porter sur une prestation de consommation courante, qu'enfin, la prestation qui est réclamée de l'intimée est directement en rapport avec l'activité professionnelle du recourant et que, partant, elle ne tend pas à satisfaire ses seuls besoins personnels ou familiaux.
 
2.2. Selon l'art. 32 CPC, en cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs, le for est celui du domicile ou du siège de l'une des parties lorsque l'action est intentée par le consommateur (al. 1 let. a). Sont réputés contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l'autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale (al. 2). Cet article, qui a la teneur de l'ancien art. 22 LFors, contient une définition similaire à celle inscrite à l'art. 120 LDIP (arrêt 5A_545/2011 du 24 octobre 2011 consid. 4.2.2; cf. ATF 121 III 336 consid. 5c p. 339).
 
2.3. Le rapport juridique noué entre une association et un de ses membres n'est pas de nature contractuelle et il ne tombe en principe pas dans le champ d'application de l'art. 32 CPC. Certes, l'adhésion à l'association résulte bien de l'échange de manifestations de volonté (cf. art. 1 CO; ATF 134 III 625 consid. 3.5.2 p. 633), mais son effet juridique se limite à l'accession au sociétariat. La relation entre le nouveau membre et l'association n'est ensuite plus régie par la relation contractuelle initiale, mais par un rapport juridique particulier soumis au droit de l'association ( BÉNÉDICT FOËX, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, nos 5 et 10 ad art. 70 CC; HANS MICHAEL RIEMER, in Berner Kommentar, 1990, no 47 ad art. 70 CC). Celui-ci règle les droits dont le sociétaire est titulaire (y compris le droit d'utilisation et celui d'obtenir des prestations pécuniaires) ainsi que les obligations qui sont les siennes vis-à-vis de l'association (cf. RIEMER, op. cit., no 167 ss ad art. 70 CC).
 
2.4. Il résulte en l'espèce des constatations cantonales que le recourant est membre de l'association intimée et qu'il doit, en cette qualité, s'acquitter d'une cotisation annuelle de 229 fr., calculée en fonction de son revenu (art. 11 des statuts et art. 14 ss du règlement " Cotisations et prestations " de l'intimée). Selon les statuts de l'intimée, celle-ci représente et encourage les intérêts des travailleurs dans les domaines sociaux, économiques, politiques, professionnels et culturels; dans ce cadre, elle offre à ses membres des prestations individuelles, en particulier dans le domaine de la formation, des conseils et de la protection juridique (art. 12 des statuts). Cette dernière prestation est octroyée à certaines conditions (fixées dans le règlement sur la protection juridique du syndicat Z.________), en particulier à celle que le " point de vue " du membre n'apparaisse pas dénué de chances de succès (art. 3 al. 2 du règlement précité).
 
2.5. S'agissant de la réserve exprimée en doctrine visant les litiges entre l'association et un de ses membres (cf. supra consid. 2.3), il n'est pas utile de prendre position sur cet avis. Quoi qu'il en soit, l'aspect associatif n'est en l'espèce pas relégué au second plan, la prestation litigieuse (protection juridique) servant à concrétiser l'objectif principal visé par le syndicat, à savoir la défense collective des intérêts des travailleurs dans leur entreprise et dans le monde du travail en général. Le fait que la protection juridique comprenne une prestation pécuniaire en faveur du sociétaire n'est pas problématique au regard du but idéal de l'association, les prestations de protection juridique ne représentant que le prolongement naturel du premier but du syndicat (cf. RIEMER, op. cit., no 76 ad art. 60 CC et no 171 ad art. 70 CC).
 
2.6. Cela étant, le raisonnement mené par la cour cantonale portant sur le droit de l'association n'a en l'espèce rien d'artificiel, et il n'y a pas lieu d'entreprendre une qualification différente (soit de soumettre le rapport juridique entre les parties au droit des contrats) pour l'application des règles de for ou, comme le requiert le recourant, pour celle du droit administratif de surveillance. La critique soulevée à cet égard est sans consistance.
 
3. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II.
 
Lausanne, le 11 mars 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Piaget
 
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