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Informationen zum Dokument  BGer 8C_115/2014  Materielle Begründung
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BGer 8C_115/2014 vom 11.03.2014
 
{T 0/2}
 
8C_115/2014
 
 
Arrêt du 11 mars 2014
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme Berset.
 
 
Participants à la procédure
 
G.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, du 6 janvier 2014.
 
 
Considérant:
 
que G.________ a revendiqué l'indemnité de chômage depuis le 1 er juillet 2008 et obtenu soixante-six indemnités au titre de soutien aux assurés bénéficiant d'une activité indépendante (SAI) pour la période du 1 er juillet au 30 septembre 2008,
 
que l'assuré était titulaire depuis le 17 novembre 2008 de l'entreprise individuelle X.________ dont le but était d'exploiter un institut de formation dans le domaine du management, de l'hôtellerie et de la finance,
 
que cette entreprise a été transformée le 31 mars 2010 en société à responsabilité limitée, sous la raison sociale Y.________ Sàrl" (ci-après: la Sàrl), dont l'assuré exerçait et exerce encore la fonction d'associé-gérant avec signature individuelle,
 
que G.________ s'est réinscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement (ORP), le 12 juin 2012, en indiquant qu'il avait été licencié par la Sàrl le 1 er avril 2012 avec effet au 31 mai 2012, en raison d'une importante réduction des activités dans l'école, compte tenu d'une diminution du nombre d'étudiants,
 
que par décision du 26 février 2013, confirmée sur opposition le 6 mai 2013, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a déclaré G.________ inapte au placement à partir du 12 juin 2012, au motif que ce dernier ne souhaitait pas abandonner définitivement son activité indépendante auprès de l'entreprise qu'il avait créée mais que sa démarche tendait à compenser le manque à gagner résultant du nombre insuffisant d'étudiants dans sa société,
 
que par jugement du 6 janvier 2014, le Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'intéressé et confirmé la décision sur opposition du 6 mai 2013,
 
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 9 février 2014 (timbre postal) G.________ a déclaré recourir contre ce jugement,
 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction précédente (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68),
 
qu'en l'espèce, le recourant se borne à indiquer qu'il recourt contre le jugement cantonal portant sur la question de son aptitude au placement, qu'il est directement touché par ladite décision de sorte qu'il a qualité pour recourir et que son écriture a été déposée avant l'échéance du délai de recours,
 
que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation précitées,
 
qu'il est par conséquent irrecevable,
 
que l'on peut, exceptionnellement, renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 11 mars 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Frésard
 
La Greffière: Berset
 
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