BGer 5A_7/2014 | |||
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BGer 5A_7/2014 vom 12.03.2014 | |
{T 0/2}
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5A_7/2014
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Arrêt du 12 mars 2014 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Hohl et Herrmann.
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Greffière: Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Cour de droit administratif et public III du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,
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autorité intimée.
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Objet
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destruction ou défalcation de données personnelles sensibles contenues dans un arrêt et restitution d'une copie d'arrêt,
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recours contre les décisions du Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 novembre 2013 et 19 décembre 2013.
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Faits: |
A. | |
A.a. En juin 1999, le Service de protection de la jeunesse vaudois (ci-après: SPJ) a été chargé de la protection de X.________, à la suite du divorce de ses parents. Le SPJ a traité cette affaire entre 1999 et 2011, après quoi le dossier constitué a été archivé.
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A.b. La dernière assistante sociale chargée de ce dossier a utilisé les données personnelles sensibles qu'il contenait pour l'élaboration d'un mémoire de diplôme dans le cadre de sa formation. Ce texte a été publié dès 2010 sur le réseau vaudois du Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO). L'utilisation de ces données par l'assistante sociale en question n'a pas fait l'objet d'une autorisation, la méthode d'anonymisation choisie n'était pas adéquate et le consentement préalable de l'intéressé n'a pas été requis.
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A.c. X.________ a eu connaissance pour la première fois de cette publication en juillet 2012 et a requis, le 23 juillet 2012, la suppression intégrale de tout document transcrit, informatique et manuscrit, archivé et non archivé, composant son dossier personnel au SPJ, ainsi que la suppression de toute référence à sa personne et à sa vie dans le mémoire de diplôme de l'assistante sociale concernée.
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B. Dans l'intervalle, le 15 octobre 2013, le Président de la Cour de droit administratif et public ayant rendu l'arrêt du 30 août 2013 a informé X.________ que, à la suite d'une demande de celui-ci du 16 septembre 2013, il avait été décidé de renoncer à la publication de son arrêt du 30 août 2013 sur le site internet du Tribunal cantonal.
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B.a. Par lettre du 31 octobre 2013, la Présidente de la Chambre III de la Cour de droit administratif et public a confirmé à l'intéressé que l'arrêt du 30 août 2013 ne serait pas publié sur internet, précisé que cet arrêt serait archivé dans le respect des dispositions légales, et rappelé que l'ensemble du personnel du Tribunal cantonal était soumis au secret de fonction.
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B.b. Par courrier du 26 novembre 2013, le Président du Tribunal cantonal vaudois a informé l'intéressé que la Cour de droit administratif et public avait décidé de renoncer à la publication de son arrêt du 30 août 2013 sur le site internet du Tribunal cantonal, mais a refusé la destruction ou la modification de cet arrêt pour en soustraire les passages contenant des données personnelles sensibles.
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C. Par acte du 28 décembre 2013, X.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. En substance, il conclut à ce que les décisions des 26 novembre et 19 décembre 2013 du Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud soient annulées, à ce que la défalcation de ses données personnelles sensibles de l'arrêt du 30 août 2013 soit ordonnée et à ce que le SPJ soit sommé de restituer la copie de l'arrêt du 30 août 2013.
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Considérant en droit: | |
1. Le litige porte sur le refus de l'autorité cantonale de détruire ou de défalquer des données personnelles sensibles d'un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud rendu à la suite d'une demande de destruction d'un dossier archivé concernant le suivi du recourant par le Service de protection de la jeunesse, ainsi que sur la non-entrée en matière sur la requête tendant à ordonner à la partie adverse de l'arrêt de la Cour de droit administratif et public de restituer la copie de cette décision.
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1.1. Dans sa lettre du 26 novembre 2013, le Président du Tribunal cantonal a exposé au recourant que l'arrêt querellé ne pouvait ni être détruit, ni défalqué pour en soustraire les données personnelles sensibles, dès lors que les décisions des autorités judiciaires doivent être archivées. Le Président du Tribunal cantonal a cependant précisé qu'en vertu des art. 10 à 12 de la loi du 14 juin 2011 sur l'archivage (LArch), durant les délais de protection légaux, la consultation par le public des archives est soumise à l'autorisation de l'autorité qui a versé les documents et que celle-ci se prononcera conformément à la législation sur l'information et sur la protection des données personnelles. A cet égard, le Président du Tribunal cantonal a informé le recourant que les art. 25 ss de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données (LPrD), qui règlent les droits de la personne concernée, et les art. 31 ss LPrD concernant les voies de recours, s'appliquaient, le cas échéant. S'agissant de la restitution de la copie du SPJ, le Président du Tribunal cantonal a invité le recourant à s'adresser directement à ce service.
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1.2. A teneur de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit. Il résulte de cette norme que l'état de fait figurant dans les décisions susceptibles de recours devant le Tribunal fédéral doit être suffisant pour lui permettre de contrôler de quelle manière le droit fédéral a été appliqué (arrêt 4A_370/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.2). Ainsi, lesdites décisions doivent indiquer clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant ( HANSJÖRG SEILER, Bundesgerichtsgesetz, Seiler/von Werdt/Güngerich [éds], 2007, n° 9 s.
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1.3. Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'art. 112 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut alternativement la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, ou l'annuler (art. 112 al. 3 LTF; arrêt 5A_18/2013 du 1
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1.4. En l'occurrence, la décision attaquée, qui se présente sous la forme de deux lettres du Président du Tribunal cantonal des 26 novembre et 19 décembre 2013, statue sur une requête du recourant, en ce sens qu'elle confirme la décision de l'autorité inférieure de ne pas publier l'arrêt querellé sur le site internet du Tribunal cantonal, mais rejette au surplus la destruction ou la défalcation de certains passages de cet arrêt, ainsi que l'ordre de restitution de la copie de l'arrêt par le SPJ. Il s'ensuit que ces courriers constituent matériellement des décisions. En ce qui concerne l'aspect formel, la décision attaquée ne comporte aucun établissement des faits, ni résumé de la procédure ayant précédé l'arrêt querellé. En outre, aucun des deux courriers ne fait référence ni aux dispositions fondant la compétence du Président du Tribunal cantonal pour connaître de la cause, ni aux dispositions procédurales sur la base desquelles la décision querellée a été rendue. Il s'ensuit que la décision viole l'obligation de l'autorité d'indiquer clairement l'état de fait et les déductions juridiques qui en sont tirées (art. 112 al. 1 let. b LTF). De surcroît, la décision attaquée ne contient pas de dispositif, en sorte que l'on ne sait pas ce qui relève de la motivation ou du dispositif qui lie les parties, et la question des frais et dépens n'est pas évoquée non plus (art. 112 al. 1 let. c LTF). Enfin, aucun des courriers du Président du Tribunal cantonal ne contient d'indications relatives au délai pour entreprendre cette décision et aux voies de droit, pas même la mention de la possibilité de recourir au Tribunal fédéral (art. 112 al. 1 let. d LTF), le Président du Tribunal cantonal se contentant de signaler que la lettre du 19 décembre 2013 met un terme à leurs " échanges de courriers ".
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1.5. En conclusion, la décision entreprise ne contient aucun état de fait, la présentation de la procédure est trop succincte, l'exposé du raisonnement juridique est totalement insuffisant pour permettre de contrôler en particulier la compétence du juge, la nature de la procédure, ainsi que les motifs de refus, et enfin, le dispositif et les voies de droit font défaut. Vu ce qui précède, les vices formels de la décision du Président du Tribunal cantonal sont trop importants pour renvoyer l'arrêt et en requérir l'amélioration. La gravité des défauts constatés justifie en l'espèce que l'arrêt du Président du Tribunal cantonal soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (art. 112 al. 3 LTF).
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2. Compte tenu des circonstances et considérant que le canton de Vaud n'a pas à supporter de frais (art. 66 al. 4 LTF), le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 1 2 ème phr. LTF; DONZALLAZ, op. cit., n° 4524 ad art. 112 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens au recourant, qui n'est pas représenté en procédure par un avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF; ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 12 mars 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: Gauron-Carlin
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