BGer 4A_44/2014 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 4A_44/2014 vom 17.03.2014 | |
{T 0/2}
| |
4A_44/2014
|
Arrêt du 17 mars 2014 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
| |
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Kiss et Ch. Geiser, Juge suppléant.
| |
Greffier: M. Piaget.
|
Participants à la procédure | |
X.________, représenté par Me Corinne Arpin,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Z.________ SA,
| |
intimée.
| |
Objet
| |
contrat de bail, congé, expulsion,
| |
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du
| |
canton de Genève, Chambre des baux et loyers,
| |
du 2 décembre 2013.
|
Faits: | |
A. En novembre 2010, X.________ (ci-après: le locataire), dont l'interdiction a été prononcée par ordonnance du 15 mars 2005 du Tribunal tutélaire, a conclu avec Z.________ SA (ci-après: la bailleresse) un contrat de bail portant sur un appartement de trois pièces au 5e étage de l'immeuble ... au Petit-Lancy (Genève). Le loyer mensuel été fixé à 1'311 fr. et les charges à 140 fr.
| |
B. Par requête adressée le 3 mai 2011 à la commission de conciliation, la bailleresse a sollicité l'évacuation du locataire.
| |
C. Le locataire exerce un recours en matière civile contre l'arrêt cantonal genevois. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la nullité du congé soit constatée.
|
Considérant en droit: |
1. | |
1.1. Lorsque - comme c'est le cas en l'espèce - le litige porte sur la validité d'un congé donné par le bailleur, la valeur litigieuse correspond au moins à trois ans de loyer, en raison du délai de protection, dans le cas où le locataire obtient gain de cause, qui est prévu par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 136 III 196 consid. 1.1 p. 197; 111 II 384 consid. 1 p. 386). Il n'est donc pas douteux, à considérer le montant du loyer mensuel, que la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. requise en matière de bail à loyer par l'art. 74 al. 1 let. a LTF est ici atteinte.
| |
1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant d'ordinaire aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; (ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584). Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).
| |
1.3. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). La juridiction fédérale peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), ou établies en violation du droit comme l'entend l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, à défaut de quoi le grief est irrecevable (ATF 137 I 58 ibidem).
| |
1.4. Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).
| |
2. Le recourant soutient que la cour cantonale a transgressé l'art. 257f al. 3 CO en admettant la validité du congé du 18 février 2011.
| |
2.1. Selon l'art. 257f CO, le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire (al. 1). S'il s'agit d'un immeuble, il est tenu d'avoir, pour les personnes habitant la maison et les voisins, les égards qui leur sont dus (al. 2). Lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison parce que le locataire, nonobstant une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de diligence ou à manquer d'égards envers les voisins, le bailleur, s'agissant ici d'un bail d'habitation, peut résilier le contrat moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 3).
| |
2.2. Dans un premier moyen, le recourant soutient que les avertissements (cf. art. 257f al. 3 CO) qui lui ont été adressés les 16 décembre 2010 et 24 janvier 2011 n'étaient pas suffisamment clairs, qu'il ne pouvait comprendre ce qui lui était reproché et, partant, comment remédier à la situation.
| |
2.3. Dans un second moyen, le recourant soutient que c'est à tort que la cour cantonale a retenu que les nuisances en question étaient prouvées à satisfaction de droit et qu'elles étaient suffisantes pour justifier une résiliation anticipée du bail. Il relève qu'il était impossible de déterminer de manière certaine dans quel appartement une porte a claqué et un objet est tombé. Selon lui, des objets qui tombent, des portes qui claquent et des disputes verbales doivent être considérés comme des bruits qui font partie de la vie courante. Enfin, il allègue que le fait que seules trois personnes se sont plaintes fréquemment de son comportement démontre que les plaignantes sont à l'affût du moindre bruit dans l'immeuble et qu'elles le lui attribuent systématiquement.
| |
3. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours, qui confine à la témérité, ne peut qu'être rejeté.
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est rejeté.
| |
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.
| |
Lausanne, le 17 mars 2014
| |
Au nom de la Ire Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
La Présidente: Klett
| |
Le Greffier: Piaget
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |