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Informationen zum Dokument  BGer 2C_267/2014  Materielle Begründung
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BGer 2C_267/2014 vom 18.03.2014
 
{T 0/2}
 
2C_267/2014
 
 
Arrêt du 18 mars 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Jean Oesch, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office fédéral des migrations,
 
intimé.
 
Objet
 
Autorisation de séjour.
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 31 janvier 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. Par arrêt du 31 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________, ressortissant turc, a interjeté contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 11 juillet 2011 refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il ne pouvait tirer parti de la durée de sa présence en Suisse parce qu'il n'y résidait depuis près de quatre ans qu'en qualité de requérant d'asile débouté au bénéfice d'une simple tolérance cantonale et qu'il n'avait pas quitté la Suisse depuis le rejet définitif de sa demande d'asile par le Tribunal le 25 février 2010. Son intégration socio-professionnelle ne revêtait pas un caractère exceptionnel par rapport à la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, d'autant moins qu'il n'était financièrement autonome que depuis le 1er février 2008. Il ne s'était pas créé d'attaches particulièrement étroites avec son entourage social et n'avait pas participé activement à des sociétés locales, ce que son très faible niveau de français confirmait. En Turquie, il disposait des membres de sa famille proche, son épouse, ses deux fils, sa mère ainsi que deux frères et trois soeurs. Il y avait au demeurant passé toute son enfance, son adolescence et une très grande partie de sa vie d'adulte jusqu'à l'âge de 37 ans.
 
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 31 janvier 2014. Il demande l'octroi de l'effet suspensif.
 
3. En application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il en va de même des décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sous réserve d'une exception qui ne joue pas de rôle en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179).
 
4. Le recourant se prévaut du droit au respect de sa vie privée tel qu'il est garanti par l'art. 8 CEDH.
 
4.1. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y développant normalement ses relations privées ne pouvait en déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. arrêt 2P.253/1994 du 3 novembre 1994 consid. 2b).
 
4.2. En l'espèce, comme l'a constaté dans le détail et de manière convaincante l'instance précédente, le recourant réside en Suisse depuis plus de 4 ans au bénéfice d'une simple tolérance cantonale. Les relations professionnelles, dans le domaine du commerce, dont il fait état, ne sauraient être qualifiées de liens particulièrement intenses qui vont largement au-delà de l'intégration ordinaire au sens de la jurisprudence. L'autonomie financière et le respect des obligations légales ne sont à cet égard pas suffisantes. L'ensemble de sa famille en particulier son épouse et ses enfants vivent en Turquie. Dans ces conditions, le recourant ne peut se prévaloir de manière soutenable du respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, de sorte que le recours en matière de droit public est irrecevable.
 
4.3. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral (art. 113 a contrario LTF).
 
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
 
Lausanne, le 18 mars 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: Seiler
 
Le Greffier: Dubey
 
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