BGer 9C_600/2013 | |||
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BGer 9C_600/2013 vom 18.03.2014 | |
{T 0/2}
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9C_600/2013
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Arrêt du 18 mars 2014 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Kernen, Président,
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Parrino et Boinay, Juge suppléant.
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Greffier: M. Piguet.
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Participants à la procédure | |
P.________,
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représenté par Me Pierre Stastny, avocat,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement de la Cour de justice de
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la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 juin 2013.
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Faits: | |
A. P.________, né en 1965, travaillait en qualité d'informaticien pour le compte de X.________. Souffrant notamment des séquelles à son genou droit d'un accident de la circulation routière survenu le 13 juin 2005, il a déposé le 25 avril 2008 une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
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Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements médicaux auprès des médecins traitants successifs de l'assuré, les docteurs S.________ (rapports des 21 mai 2008 [complété le 13 juillet 2008] et 25 novembre 2008) et F.________ (rapport du 30 juin 2010), tous deux spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Il a également fait verser à la cause le dossier de l'assureur-accident, Y.________ SA, soit notamment deux rapports établis les 30 janvier 2009 et 20 décembre 2010 par son médecin-conseil, le docteur L.________, également spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur.
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Le Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) a procédé à un examen clinique orthopédique. Dans un rapport du 1 er novembre 2010, le docteur T.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a retenu les diagnostics - avec répercussion durable sur la capacité de travail - de gonarthrose post-traumatique à gauche (avec instabilité antéropostérieure) et de gonarthose post-traumatique débutante à droite (avec instabilité antéropostérieure); à l'exception d'une période courant du 27 août 2008 à la fin du mois de décembre 2008 où l'assuré avait présenté une incapacité totale de travailler, la capacité de travail s'élevait à 75 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
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Malgré le versement au dossier de deux rapports établis par les docteurs F.________ (du 28 septembre 2010) et Z.________ (du 20 octobre 2010) concluant à l'existence d'une incapacité totale de travailler, l'office AI a, par trois décisions datées du 16 mai 2012, alloué à l'assuré un trois-quarts de rente d'invalidité du 1 er août au 31 octobre 2008 et une rente entière du 1 er novembre 2008 au 31 mars 2009.
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B. P.________ a déféré cette décision devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. En cours de procédure, l'assuré a produit un rapport d'évaluation interdisciplinaire (orthopédique et psychiatrique) établi le 4 avril 2011 par la Clinique V.________ pour le compte de l'assureur-accident, un courrier du docteur G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, du 11 avril 2011 et une expertise privée du docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, du 30 décembre 2012.
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Par jugement du 27 juin 2013, la juridiction cantonale a rejeté le recours de l'assuré.
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C. P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi d'un trois-quarts de rente au moins à compter du 1 er octobre 2010 et subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction de première instance pour complément d'instruction.
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Considérant en droit: | |
1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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2. | |
2.1. Il n'est pas contesté en l'espèce que le recourant peut prétendre au versement d'un trois-quarts de rente d'invalidité pour la période courant du 1
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2.2. Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les règles et principes jurisprudentiels en matière de révision du droit à une rente d'invalidité (art. 17 al. 1 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349; voir également ATF 133 V 545), lesquels sont applicables lorsque la décision de l'assurance-invalidité accordant une rente avec effet rétroactif prévoit en même temps l'augmentation, la suppression ou la réduction de cette rente (ATF 131 V 164 consid. 2.2 p. 165; 125 V 413 consid. 2d p. 417 et les références). Il suffit donc d'y renvoyer.
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3. | |
3.1. Sur le plan formel, le recourant invoque une violation du principe de la maxime inquisitoire (art. 61 let. c LPGA), en tant que la juridiction cantonale aurait refusé d'ordonner la réalisation d'une expertise orthopédique et l'audition des docteurs F.________, Z.________, G.________ et B.________.
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3.2. La violation de la maxime inquisitoire (ou, autrement dit, du devoir d'administrer les preuves nécessaires) dans le sens invoqué par le recourant est une question qui n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves (voir arrêt 8C_15/2009 consid. 3.2,
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4. | |
4.1. Se fondant principalement sur les conclusions de l'examen clinique réalisé par le docteur T.________, la juridiction cantonale a considéré que le recourant présentait depuis le 1
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4.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. Il lui fait plus particulièrement grief d'avoir ignoré l'aggravation des atteintes aux deux genoux documentée, d'une part, par les rapports des docteurs F.________ et Z.________ et, d'autre part, par les échographies réalisées entre les mois de juillet et octobre 2010, et d'avoir conféré dans ce contexte une valeur probante prépondérante à l'appréciation du docteur T.________, alors que celle-ci ne se fondait pas sur un dossier radiologique complet et n'examinait pas la problématique du port des orthèses et des douleurs corrélatives mise en évidence par les docteurs B.________ et G.________. A tout le moins, les points de vue défendus par ses médecins traitants et le docteur B.________ étaient suffisants pour susciter un doute justifiant la mise en oeuvre d'un complément d'instruction sous la forme d'une expertise.
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4.3. | |
4.3.1. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant souffre d'une instabilité importante des deux genoux qui le limite de façon importante dans sa mobilité. La juridiction cantonale a expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle considérait que les pièces médicales versées au dossier par le recourant ne permettaient pas d'établir la survenance d'une aggravation de son état de santé entre le 1er janvier 2009 et le 16 mai 2012. Pour ce faire, elle s'est fondée sur les conclusions rendues par le docteur T.________, lesquelles ont d'ailleurs été corroborées par l'analyse exhaustive (orthopédique, psychiatrique et en ateliers professionnels) effectuée ultérieurement par la Clinique V.________ (rapport du 4 avril 2011), analyse faite en pleine connaissance des avis des docteurs Z.________ et F.________ (voir également l'avis du docteur L.________ du 20 décembre 2010).
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4.3.2. Les reproches formulés par le recourant ne permettent pas de remettre en cause le résultat de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la juridiction cantonale ou, à tout le moins, de justifier la mise en oeuvre de mesures complémentaires d'instruction. On rappellera à cet égard qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral, compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. Il convient plus particulièrement de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables - de nature notamment clinique ou diagnostique - qui auraient été ignorés dans le cadre de l'appréciation et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé du point de vue sur lequel se sont fondés les premiers juges ou établir le caractère incomplet de la documentation médicale. Tel n'est pas le cas en l'espèce. S'ils ont posé une appréciation différente de la capacité résiduelle de travail, les médecins traitants du recourant n'ont mis en évidence, mise à part une aggravation de la symptomatologie douloureuse, aucun élément objectif nouveau susceptible de remettre en cause l'évaluation du docteur T.________ - dont l'impartialité et l'indépendance ne sauraient être remises en question au seul motif qu'il se trouverait dans un rapport de subordination vis-à-vis de l'office intimé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee p. 353; voir également ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 470) - et de justifier la reconnaissance d'une diminution plus importante de la capacité de travail, voire même d'une absence de toute capacité de travail résiduelle. A la lecture des documents établis par ces médecins, on ne perçoit notamment pas les raisons pour lesquelles ils estiment que leur patient ne disposerait plus des ressources nécessaires pour surmonter ses douleurs et exercer une activité lucrative, même légère et essentiellement sédentaire. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas lieu d'attacher de l'importance aux échographies réalisées entre les mois de juillet et d'octobre 2010, faute d'explications sur les éléments cliniques nouveaux mis en évidence par ces examens, d'autant plus que le docteur L.________ a indiqué que les lésions décrites ne présentaient aucune gravité (rapport du 20 décembre 2010). S'agissant du bien-fondé des reproches adressés par la juridiction cantonale à l'encontre de l'expertise du docteur B.________, on peut s'abstenir de les examiner plus en détail. En effet, les conclusions de cette expertise doivent en tout état de cause être relativisées, dans la mesure où le docteur B.________ a tenu compte dans le cadre de son évaluation du risque général d'aggravation des lésions et de l'éventuelle survenue d'une algodystrophie en particulier. Si une péjoration de l'état de santé du recourant ne peut être exclue à plus ou moins long terme, il n'y a pas lieu de la prendre en considération de façon anticipée dans le cadre de l'évaluation de la capacité résiduelle de travail, ce d'autant qu'elle n'est ni prévisible ni quantifiable. Quant aux difficultés pratiques liées au port des orthèses, rien ne permet d'affirmer qu'elles n'auraient pas été prises en compte dans le cadre des limitations fonctionnelles et de la diminution de rendement définies à la fois par le docteur T.________ et par les médecins de la Clinique V.________.
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5. Mal fondé, le recours doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par le recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 18 mars 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Kernen
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Le Greffier: Piguet
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