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Informationen zum Dokument  BGer 1C_129/2014  Materielle Begründung
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BGer 1C_129/2014 vom 19.03.2014
 
{T 0/2}
 
1C_129/2014
 
 
Arrêt du 19 mars 2014
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Aemisegger et Chaix.
 
Greffier: M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
 
Objet
 
Extradition à la République de Macédoine,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 25 février 2014.
 
 
Faits:
 
A. Le 17 janvier 2013, le Ministère de la justice de la République de Macédoine a demandé à la Suisse l'extradition de A.________, ressortissant macédonnien né en 1966, pour l'exécution d'un jugement rendu le 8 février 2012 par un Tribunal de district de Bitola, le condamnant à neuf mois de privation de liberté pour agression et menaces sur son ex-épouse.
 
L'intéressé a été arrêté le 18 octobre 2013 à Genève, et placé en détention extraditionnelle. Dans ses observations, du 19 novembre 2013, il indiquait qu'en tant qu'Albanais de Macédoine, il avait milité pour les droits de sa minorité et avait reçu des menaces de la part de fonctionnaires macédoniens. La demande d'extradition, pour une peine de peu d'importance, accréditerait la thèse du délit politique. L'autorité requérante devait aussi fournir des informations à propos d'une autre procédure pénale pendante contre l'intéressé.
 
B. Par décision du 23 novembre 2013, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé l'extradition, sous réserve de la question du délit politique, directement soumise au Tribunal pénal fédéral. La demande d'extradition était suffisamment motivée; l'absence de traduction pour une disposition du code pénal étranger était sans incidence dès lors que cette disposition concernait la fixation de la peine. Il n'existait pas d'indice sérieux d'un traitement illicite dans l'Etat requérant. La demande d'asile formée par l'intéressé avait été rejetée par l'Office fédéral des migrations (ODM) le 21 mars 2013, décision confirmée par le Tribunal administratif fédéral (TAF) le 8 mai suivant. Le principe de la spécialité empêchait une poursuite ou une condamnation pour d'autres infractions.
 
C. Par arrêt du 25 février 2014, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre la décision d'extradition et rejeté l'objection de délit politique. La Macédoine figurait au rang des pays exempts de persécutions et le recourant se limitait à des généralités. Divers griefs d'ordre formel ont été rejetés et les motifs retenus par l'OFJ sur le fond ont été confirmés.
 
D. Par acte du 7 mars 2014 (expédié le 11 mars suivant), A.________ déclare recourir contre ce dernier arrêt et contre la décision d'extradition.
 
Le dossier du TPF a été produit, mais il n'a pas été demandé d'observations.
 
 
Considérant en droit:
 
1. L'arrêt attaqué a été notifié à l'avocat du recourant le 26 février 2014. Conformément aux art. 44 al. 1 et 45 al. 1 LTF, le délai de recours, de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF), arrivait à échéance le 10 mars 2014. S'il est daté du 7 mars 2014, le recours n'a été posté que le 11 mars suivant par le recourant personnellement, depuis l'établissement de détention; il serait donc tardif (art. 48 al. 1 LTF). Point n'est toutefois besoin de rechercher à qui est imputable cette tardiveté, car l'irrecevabilité du recours s'impose de toute manière au regard de l'art. 84 LTF.
 
1.1. Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale, notamment si celui-ci a pour objet l'extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218).
 
Dans le domaine de l'extradition également, l'existence d'un cas particulièrement important peut n'être admise qu'exceptionnellement (ATF 134 IV 156 consid. 1.3.4 p. 161). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
 
1.2. Le recourant n'apporte aucune indication à ce propos. Il ne fait que reprendre les termes de son recours devant le TPF, en se prévalant des art. 2 EIMP et 3 par. 2 CEExtr. Il affirme notamment qu'il serait menacé en Macédoine car il aurait ouvert, avec des amis albanais, une école de langue à Bitola. Il serait également soupçonné d'avoir participé à une insurrection en 1998 au sein de l'UCK, sans pour autant préciser si ces soupçons correspondent ou non à la réalité. Le recourant se prévaut aussi de sa demande d'asile, perdant toutefois de vue que celle-ci a été définitivement rejetée. L'ODM, puis le TAF, ont successivement considéré que les allégations du recourant étaient trop vagues pour être considérées comme vraisemblables, la Macédoine ayant de surcroit été déclarée comme un "pays sûr" par le Conseil fédéral.
 
1.3. Dans ces conditions, la simple reprise des griefs soumis à l'instance précédente, et rejetés par celle-ci, ne suffit pas pour admettre l'existence de violation des droits fondamentaux ou de vices graves dans la procédure étrangère qui feraient obstacle à l'extradition. L'importance particulière du présent cas n'étant pas établie, le recours est par conséquent irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 1 LTF.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
 
Lausanne, le 19 mars 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Kurz
 
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