BGer 1B_18/2014 | |||
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BGer 1B_18/2014 vom 20.03.2014 | |
{T 0/2}
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1B_18/2014
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Arrêt du 20 mars 2014 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Aemisegger et Chaix.
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Greffier: M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Marie-Ange Zellweger, avocate,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République
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et canton de Genève.
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Objet
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séquestre pénal,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice
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de la République et canton de Genève,
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Chambre pénale de recours, du 2 décembre 2013.
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Faits: | |
A. Le 9 septembre 2013, le Ministère public du canton de Genève a ouvert une instruction contre inconnu, pour tentative d'escroquerie. Le même jour, il a ordonné le séquestre d'un compte ouvert le 26 juillet 2013 au nom de A.________ auprès de la Banque B.________. Le séquestre porte sur les avoirs, les documents d'ouverture, les relevés ainsi que les originaux des documents émis au nom de Banco Central de Venezuela, remis à la banque par le client le 3 août 2013. L'ordonnance porte également une obligation de garder le silence, qui a été levée le lendemain. Les documents ont été produits par la banque le 20 septembre 2013. L'avocate de A.________ a requis l'accès au dossier, qui lui a été refusé le 8 octobre 2013 au motif que les actes d'instruction essentiels n'avaient pas encore été effectués.
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A.________ a recouru contre l'ordonnance de séquestre auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève. Il indiquait avoir déposé les titres (soit des bonds de la Banque centrale du Venezuela, d'une valeur de 1,5 milliards de dollars, au nom de D.________), sans demander d'avance à la banque.
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B. Par arrêt du 2 décembre 2013, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours, sans échange d'écritures. La décision de séquestre était très sommairement motivée, mais l'intéressé pouvait en comprendre les motifs, soit une tentative d'escroquerie. Les explications fournies par le recourant ne suffisaient pas à remettre en cause le bien-fondé du séquestre.
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C. Par acte du 6 janvier 2014, A.________ forme un recours contre ce dernier arrêt. Il demande au Tribunal fédéral de constater qu'il n'est pas coupable de tentative d'escroquerie, et de lever le séquestre.
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La cour cantonale n'a pas formulé d'observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
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Considérant en droit: | |
1. Le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est ouvert contre une décision de séquestre prise au cours d'une procédure pénale et confirmée en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).
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1.1. La décision ordonnant ou confirmant une mesure de séquestre a un caractère incident (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131 et les références). Selon la jurisprudence, le séquestre de valeurs patrimoniales cause en principe un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des valeurs saisies (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101; voir également ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; 128 I 129 consid. 1 p. 131). Tel est le cas en l'occurrence, puisque le séquestre porte non seulement sur la documentation bancaire, mais également sur les valeurs déposées. En tant que titulaire du compte séquestré et ayant participé à la procédure devant l'autorité cantonale, le recourant a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).
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1.2. Le recourant conclut non seulement à la levée du séquestre (conclusion recevable au regard de l'art. 107 al. 1 LTF), mais également à ce que son innocence soit constatée. La décision attaquée ne porte toutefois nullement sur la culpabilité du recourant, de sorte cette conclusion apparaît irrecevable.
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2. Le recourant se plaint de n'avoir pas eu accès au dossier; il estime ne pas avoir une connaissance suffisante des charges retenues à son encontre et des motifs justifiant le séquestre. Sur le fond, il conteste toute tentative d'escroquerie en relevant que les documents produits attesteraient de sa qualité pour déposer les titres. La banque émettrice aurait confirmé la valeur des bonds ainsi que le bénéficiaire.
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2.1. Dans la mesure où le recourant entend remettre en cause la restriction d'accès au dossier qui lui a été signifiée le 8 octobre 2013 par le Ministère public, le grief est irrecevable puisqu'il appartenait au recourant d'agir en temps utile contre cette décision. Le recourant est en revanche recevable à invoquer son droit d'être entendu dans la procédure de séquestre.
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2.2. L'exigence de motivation des décisions découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et, en matière de procédure pénale, par l'art. 3 al. 2 let. c CPP. L'autorité est tenue de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Elle doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Selon l'art. 263 al. 2 CPP, une décision de séquestre doit être brièvement motivée. Elle doit ainsi comprendre un minimum d'indications quant à l'objet de la procédure et aux motifs du séquestre (art. 263 al. 1 let. a-d CPP).
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Conformément à l'art. 112 al. 1 LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent elles aussi contenir "les motifs déterminants de fait et de droit" (let. b; ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84).
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2.3. En l'occurrence, l'ordonnance de séquestre mentionne l'existence d'une procédure ouverte pour tentative d'escroquerie. Elle n'indique que les coordonnées du compte concerné, ainsi que les pièces et avoirs bloqués. Elle ne contient en revanche aucune motivation sur les motifs de cette mesure, en particulier le mode opératoire adopté (cf. art. 197 al. 1 let. b CPP). La lettre adressée au mandataire du recourant en réponse à la constitution de celui-ci ne comporte pas plus d'indications. La procédure de recours n'a pas permis de réparer ce défaut de motivation puisque le Ministère public n'a pas été invité à se déterminer et que l'accès au dossier a été refusé au recourant. Quant à l'arrêt attaqué, il ne permet pas non plus de comprendre les motifs qui ont conduit au prononcé attaqué. Il ne satisfait dès lors pas aux exigences de l'art. 112 al. 1 let. b LTF.
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3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale. Celle-ci pourra, soit remédier elle-même à la motivation insuffisante de la décision de séquestre (art. 112 al. 3 LTF), soit renvoyer la cause au Ministère public afin qu'il motive correctement sa décision. Dans l'intervalle, il n'y a pas lieu de lever le séquestre, puisqu'il n'est pas exclu que cette mesure se révèle par la suite bien fondée. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 2 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires, conformément à l'art. 66 al. 4 LTF.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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2. Une indemnité de 2'000 fr. est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du canton de Genève.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 20 mars 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Kurz
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