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Informationen zum Dokument  BGer 2C_225/2014  Materielle Begründung
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BGer 2C_225/2014 vom 20.03.2014
 
{T 0/2}
 
2C_225/2014
 
 
Arrêt du 20 mars 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux Aubry Girardin,
 
Juge présidant, Donzallaz et Stadelmann.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
1.  A.________,
 
2.  B.________,
 
tous les deux représentés par Me Raphaël Tatti, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Réexamen,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 31 janvier 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. A.________, ressortissant du Cameroun né en 1974, a épousé C.________, ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 2 septembre 2012. Il est père d'un enfant né en 2007, B.________, dont la mère est une ressortissante camerounaise qui vit au Canada. Les parents ont l'autorité parentale conjointe sur B.________. L'intéressé a la garde de son fils qui vit avec lui au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE.
 
2. Par arrêt du 31 janvier 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ a interjeté contre la décision du 7 novembre 2012. Se fondant sur l'art. 64 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; RSVD 173.36), il a constaté que le recourant faisait valoir quatre circonstances nouvelles: l'état de santé de son fils, les difficultés qu'il rencontrerait en cas de renvoi au Cameroun alors qu'il avait toujours vécu en Suisse, l'exercice d'un emploi en Suisse et les liens que son fils entre-tenait avec des tiers qu'il considérait comme membres de sa famille. Il a jugé, après un examen approfondi des risques, que l'intolérance au lactose du fils du recourant ainsi que son état de santé fragile ne constituaient pas un cas d'extrême rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. et que les autres circonstances invoquées ne constituaient pas des éléments nouveaux et pertinents obligeant le Service de la population à réexaminer sa décision du 21 octobre 2011.
 
3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 31 janvier 2014 et de renvoyer la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande le prononcé de mesures provisionnelles en ce sens qu'il est autorisé à demeurer et à travailler en Suisse durant la procédure de recours. Il se plaint de la violation de l'art. 64 al. 2 LPA/VD et de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. A son avis, les circonstances qu'il a fait valoir sont des circonstances nouvelles qui justifient le réexamen de sa cause.
 
 
4.
 
4.1. En vertu de l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5). Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable en tant qu'il s'en prend à l'application par l'instance précédente de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec l'état de santé du fils du recourant. Ce grief serait également irrecevable s'il devait être considéré sous l'angle d'un recours constitutionnel subsidiaire, car le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel (art. 113 et 116 LTF) en relation avec ladite disposition.
 
4.2. Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal, en l'espèce celle de l'art. 64 al. 2 LPA/VD, ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario; arrêt 2C_38/2014 du 17 janvier 2014). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application d'une telle disposition consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. En l'espèce, en tant que le recourant se plaint de la violation de l'art. 64 al. 2 LPA/VD sans invoquer l'interdiction de l'arbitraire, son grief, qui ne répond pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, est irrecevable.
 
4.3. Seul est recevable dans le recours en matière de droit public le grief de violation de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. pour violation des conditions dans lesquelles une autorité est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen, en l'espèce dûment invoqué et motivé. Il convient donc d'examiner si les motifs invoqués par le recourant obligeaient le Service de la population à réexaminer sa décision du 21 octobre 2011 de révocation des autorisation de séjour CE/AELE.
 
 
5.
 
5.1. La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).
 
5.2. En l'espèce, à l'instar de ce que le recourant lui demandait, l'instance précédente a d'abord jugé que le premier motif invoqué par celui-ci, soit l'état de santé de son fils, devait être examiné sous l'angle de l'art. 30 al. let. b LEtr. Elle est entrée en matière sur le fond et a rejeté le recours, considérant que cet état de santé ne constituait pas un cas d'extrême rigueur. Du moment que l'instance précédente a examiné la cause au fond, c'est-à-dire sous un autre angle que la recevabilité d'un éventuel réexamen, le grief du recourant, qui entend invoquer l'état de santé de son fils pour obtenir précisément un tel réexamen de la décision du 21 octobre 2011, est devenu sans objet.
 
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. La demande de mesures provisionnelles est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant 1.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 20 mars 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant: Aubry Girardin
 
Le Greffier: Dubey
 
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