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Informationen zum Dokument  BGer 1B_107/2014  Materielle Begründung
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BGer 1B_107/2014 vom 21.03.2014
 
{T 0/2}
 
1B_107/2014
 
 
Arrêt du 21 mars 2014
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy.
 
Objet
 
procédure pénale, séquestre en couverture des frais,
 
recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 25 février 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. A.________ fait l'objet d'une instruction pénale dans le canton du Jura pour vol et dommages à la propriété.
 
Par ordonnance notifiée oralement le 8 novembre 2013 et confirmée par écrit le 23 décembre 2013, la Procureure en charge du dossier a ordonné la mise sous séquestre d'un montant de 2'470 euros trouvé sur le prévenu lors de son interpellation afin de garantir le paiement des frais de procédure.
 
La Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance et mis les frais de justice à la charge de son auteur par 500 fr. au terme d'une décision prise le 25 février 2014.
 
Par acte du 14 mars 2014, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Il requiert la dispense des frais judiciaires.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont transmis.
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, il doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88).
 
La Chambre pénale des recours a retenu que les conditions d'un séquestre en couverture des frais au sens de l'art. 268 CPP étaient réunies. Elle a considéré que cette mesure de contrainte était apte à atteindre le but visé et qu'elle n'allait pas au-delà de ce qui était nécessaire à cet effet, respectant le principe de la proportionnalité. Elle a en particulier exclu que, compte tenu de ce séquestre, le recourant serait privé de ses moyens d'existence au point de ne plus pouvoir faire face à ses dépenses familiales les plus urgentes dès lors qu'il touche des autorités françaises des indemnités mensuelles précisément destinées à assurer son minimum vital et celui de sa famille.
 
Le recourant ne développe aucune argumentation, comme l'exige l'art. 106 al. 2 LTF, qui permettrait de tenir cette dernière appréciation pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Il ne prétend pas davantage que la cour cantonale aurait indûment refusé de tenir compte des arriérés de loyers dont son épouse serait la débitrice ou d'autres éléments dans le calcul du minimum vital. En tant qu'il s'en prend au séquestre, le recours est insuffisamment motivé.
 
Le recourant demande également à ce que les frais de la procédure de recours qui ont été mis à sa charge à hauteur de 500 fr. soient annulés. Il ne conteste cependant pas avoir succombé comme l'exige l'art. 428 al. 1 CPP pour que les frais de la procédure puissent être mis à sa charge. Pour le surplus, selon l'art. 424 al. 1 CPP, le calcul des frais de procédure et la fixation de l'émolument de justice relèvent du droit cantonal, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle de l'arbitraire. Or, le recourant n'indique pas la disposition cantonale qui aurait été appliquée d'une manière arbitraire. Il ne cherche pas davantage à démontrer que le versement de cette somme l'exposerait à devoir entamer le minimum vital. Au demeurant, il lui est loisible de requérir un sursis pour le paiement des frais de procédure, voire une réduction ou une remise de ceux-ci (cf. art. 425 CPP). Sur ce point également, le recours est insuffisamment motivé.
 
3. Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
 
Lausanne, le 21 mars 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
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