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Informationen zum Dokument  BGer 4D_20/2014  Materielle Begründung
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BGer 4D_20/2014 vom 24.03.2014
 
{T 0/2}
 
4D_20/2014
 
 
Arrêt du 24 mars 2014
 
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Z.________,
 
intimée.
 
Objet
 
responsabilité de l'avocat,
 
recours contre la décision prise le 31 janvier 2014 par
 
la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
 
La présidente,
 
Vu le jugement du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la demande en paiement d'une indemnité pour tort moral de 20'000 fr. formée par X.________ à l'encontre de Z.________, son ancienne avocate;
 
Vu l'appel interjeté par la demanderesse contre ce jugement;
 
Vu la décision du 31 janvier 2014 par laquelle la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a invité l'appelante à verser une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 3 mars 2014;
 
Vu la lettre du 1er mars 2014, adressée au Tribunal fédéral, dans laquelle X.________ déclare recourir contre cette décision;
 
Vu les pièces annexées à cette lettre;
 
Vu le dossier de la procédure cantonale;
 
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre de la recourante, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
 
qu'au demeurant, les explications fournies par la recourante dans cette missive ne se rapportent pas directement à la décision attaquée,
 
qu'en tout état de cause, le recours en question, qui doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire eu égard à la valeur litigieuse de la cause (cf. art. 74 al. 1 let. b LTF), ne mentionne pas la violation d'un droit constitutionnel, alors qu'un tel recours ne peut être formé que pour la violation de ce type de droits (art. 116 LTF) et que le Tribunal fédéral n'examine la violation de ceux-ci que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF),
 
que le recours formé par X.________ est, dès lors, manifestement irrecevable,
 
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF;
 
Considérant qu'il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),
 
que l'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse,
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 24 mars 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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